Si l'on se reporte tant aux travaux préparatoires qu'à l'esprit
dans lequel cette notion de norme simplifiée a été conçue, on ne
peut qu'aboutir à cette conclusion.
a) Le rapport Tricot, se fondant sur l'expérience suédoise, envisage
(p. 34) que « les traitements qui seront considérés comme ne pouvant
normalement pas comporter de danger pour la vie privée et les
libertés seront, soit soumis à des déclarations simplifiées, soit
dispensés de toute déclaration, il s'agira, est-il précisé, de ceux
portant sur des données objectives et leur faisant application de
règles également objectives ».
Dans le projet de loi, un article 14 prévoyait que «lorsque certaines catégories de traitements publics ou privés ne comportent
manifestement pas de 'risques d'atteinte à la vie privée ou aux
libertés, seule une déclaration préalable simplifiée est requise par
la Commission »,
Le terme de « norme » a été introduit dans les débats par un
amendement présenté par M. Foyer, rapporteur, et M. Forni (JO
Déb. parl. AN, 1977, p. 5850). Comme l'explique le Rapporteur
(JO Déb, parl. AN, 1977-1978, n° 3125, p. 7), «à l'instar du système
suédois, la Commission pourra établir des formulaires de prescriptions types que les pétitionnaires s'engageront à respecter. La
Commission a adopté un amendement de M. Forni prévoyant l'établissement des normes types et précisant les modalités d'établissement
des déclarations simplifiées ».
On remarquera qu'au départ dans le rapport Tricot, le terme de
norme n'était pas utilisé et surtout (op. cit. p. 34) H était prévu que
ces traitements seraient définis dans des décrets en Conseil d'Etat.
La CGT semble raisonner par rapport à ces propositions en ignorant
trois points qui apparaissent à l'issue des débats parlementaires :
• la formulation de l'article 17 de la loi : « La Commission établit et
publie des normes simplifiées (...) »;
• l'absence de renvoi exprès à des décrets en Conseil d'Etat comme
le proposait le rapport Tricot. Au contraire, la loi du 6 janvier pré
cise toujours l'objet des décrets en Conseil d'Etat auxquels elle
renvoie (par exemple, art. 20, 45, 46). L'article 46 vise (cf. al. 2) les
décrets qui devaient déterminer les délais dans lesquels la loi
entrerait en vigueur ; il ne saurait faire obstacle à l'exercice de son
pouvoir réglementaire par la Commission ;
• l'article 6 mentionne l'attribution d'un pouvoir réglementaire à la
Commission. Ce point a été remarqué par tous les commentateurs ;
il est l'une des originalités de cette « autorité administrative indé
pendante ». Le pouvoir est mis en oeuvre dans plusieurs hypothèses:
établissement de normes simplifiées, établissements de règlements
types de sécurité (art. 21 - 3°), règlement intérieur...
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