d'amnistie. La troisième solution ne lui a pas paru non plus opportune, bien qu'elle soit appliquée dans le cadre de la gestion des
bureaux d'ordre à caractère manuel.
La Commission a donc retenu la solution médiane, dont les
effets n'excèdent pas la portée de la loi d'amnistie, et qui tient
compte des facilités de gestion offertes par l'informatique.
Dans sa délibération, la Commission a souligné que cette procédure était la plus favorable aux condamnés. Elle a, par ailleurs,
demandé que l'opération s'effectue avec le concours du casier
judiciaire central qui, selon elle, doit devenir un instrument de
référence permanent.
Enfin, la Commission a souhaité que, lors de l'élaboration des
projets de loi d'amnistie, les difficultés rencontrées dans l'application des mesures d'amnistie aux fichiers informatisés soient prises
en considération.
Section IV
SUIVI DES RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES

Bien évidemment, la Commission, chargée de veiller au respect
des dispositions de la loi du 6 janvier 1978, s'assure de la correcte
application de ses décisions.
De ce point de vue, en ce qui concerne les recommandations
qu'elle a adoptées, le suivi de l'application de l'une d'entre elles a
revêtu une particulière importance.

Suivi de l'application de la recommandation relative à la collecte et au traitement d'informations recueillies par sondages en vue de procéder à des études
de marché ou des produits.
A—

HISTORIQUE ET CADRE GÉNÉRAL D'ACTION

Par deux fois, la Commission s'est penchée sur les problèmes
posés par l'application de la loi du 6 janvier 1978 à l'égard des
sondages.
1.

La délibération du 9 juin 1981.

On rappellera, pour mémoire, qu'à la suite de plaintes relatives,
l'une à l'obligation faite au personnel enquêteur de reporter les noms

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