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LA DÉCISION DE LA COMMISSION
Par lettre du 30 octobre 1982, le président de la Commission
a rappelé les dispositions de l'article 29 de la loi du 6 janvier 1978
qui mentionne que :
« Toute personne ordonnant ou effectuant un traitement d'informations nominatives s'engage de ce fait, vis-à-vis des personnes
concernées, à prendre toutes précautions utiles afin de préserver
la sécurité des informations et notamment d'empêcher qu'elles ne
soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non
autorisés. »
Dispositions qui vont dans le même sens que celles du décret
du 21 septembre 1977, pris pour l'application de la loi du 19 juillet
1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, qui mentionne en son titre II :
« L'ensemble des destinataires des informations, qu'il s'agisse
du préfet (qui fait connaître les installations qui lui sont déclarées
et celles pour lesquelles il a reçu une demande d'autorisation de
fonctionnement) ; du ministre chargé des hydrocarbures (en ce qui
concerne l'application de la loi du 30 mars 1928 relative au régime
d'importation du pétrole et des décrets relatifs à la commission
interministérielle des dépôts d'hydrocarbures) ; et du maire de la
commune où l'exploitation doit être exploitée. »
La Commission a estimé qu'en dehors de ces destinataires
« autorisés », seuls pouvaient exiger communication des informations détenues par le ministère de l'Environnement les organismes
habilités à exercer une tutelle ou un contrôle.
En l'espèce, les dispositions de l'article 13 de la loi n° 76-663
du 19 juillet 1976 sur les installations classées pour la protection
de l'environnement, qui prévoient explicitement des mesures très
strictes de secret professionnel, ne s'opposent pas à des opérations
de vérification que pourraient mener la Cour des comptes ou l'Inspection générale des Finances, par exemple.
La Commission a conclu que, sous réserve de l'appréciation des
juridictions compétentes, il appartenait au ministère de l'Environnement de refuser la communication à une autre administration des
renseignements obtenus et centralisés pour l'établissement des
taxes imposées par l'article 17 de la loi du 19 juillet 1976, relative
aux installations classées pour la protection de l'environnement,
dans la mesure où aucune obligation légale ne l'impose.
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