ticipé à la mise en œuvre de ces traitements auraient dû en aviser
la Commission ;
d'autre part, les missions des organismes intervenants (CEESIA,
caisses régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse...)
résultent souvent d'une extension de charges assurées progressivement par ces organismes, sans que les frontières de responsabilité
soient définies précédemment.
Devant l'intérêt du sujet, la Commission a décidé de recueillir
l'avis des principaux partenaires. Les auditions se sont déroulées
entre juillet et septembre 1982 : ont été ainsi entendues les principales centrales syndicales (CFDT, CGC, CGT, FO), les organisations
concernées (CGPME, CIGREF, CNPF, ARRCO, AGIRC), le ministère
du Travail, le commissaire du Gouvernement, le secrétariat général
du Gouvernement.
Les questions soulevées par les partenaires rejoignent, dans
leur ensemble, celles qui sont relatives à l'application de la loi du
6 janvier 1978 et concernent notamment le rôle et la mission des
centres serveurs, la nature des informations transmises et leur
sélection, la nécessité d'informer les différents partenaires et — problème qui ne concerne que partiellement la Commission — l'harmonisation des instructions administratives indispensables pour assurer
une expérimentation valable.
Le lien entre l'aspect expérimental, le respect nécessaire de la
réglementation appliquée et l'obligation de donner aux personnes
et organismes concernés les moyens du respect de leurs droits doit
conduire à considérer les expériences comme un processus normal,
porteur de progrès, mais qui doit s'opérer dans la concertation avec
les partenaires.
C'est dans cet esprit que la Commission a estimé qu'au-delà
de la fin de l'année 1982, les expériences relatives aux projets de
transferts de données sociales devraient, si elles concernent des
personnes physiques (telles que les salariés), être soumises à la
procédure de demande d'avis ou de déclaration.
107