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2.2.4. Dispositions visant à encadrer les mesures de surveillance internationale
(Livre VIII, titre III, chapitre IV)
2.2.4.1 Objectif recherché
Cet article a pour objet d’offrir un cadre spécifique aux interceptions de communications
électroniques émises ou reçues à l’étranger.
Les mesures de surveillance et de contrôle mises en œuvre dans le cadre des dispositions du
présent article ne peuvent être diligentées que pour les finalités de droit commun qui président
aux interceptions de sécurité réalisées sur le territoire national visées à l’article L.811-4.
Bien que l’objet de la surveillance prévue par le présent article porte sur les communications
échangées par les personnes ne résidant pas habituellement sur le territoire national, des
communications rattachées au territoire national peuvent être incidemment concernées par les
mesures mises en œuvre au titre du présent article, si les personnes surveillées entrent en
communication avec des personnes utilisant des identifiants français.
C’est pourquoi le troisième alinéa de l’article L. 853-1 prévoit explicitement que les
communications interceptées dont l’une des terminaisons s’avèrerait rattachable au sol
français seront soumises aux règles de conservation et de destruction de droit commun
prévues par l’article L. 822-2 pour les correspondances recueillies dans le cadre des
interceptions de sécurité, à l'exception près du point de départ du délai de conservation des
correspondances qui court à compter de la date de leur première exploitation et non de leur
recueil, différence notamment justifiée par les difficultés d'accès linguistiques aux contenus
de ces correspondances.
Les conditions d’application de l’article L. 853-1 seront définies par un décret en Conseil
d’Etat qui définira notamment les règles de conservation et de destruction des données
collectées – hors données mettant en jeu des identifiants rattachables au territoire national,
renvoyées au droit commun comme il a été dit - mais également les modalités de délivrance
des autorisations d’exploitation des correspondances interceptées.
Les modalités de mise en œuvre des mesures de surveillance considérées seront en revanche
décrites dans un décret qui ne sera, pour sa part, pas publié – sur le modèle des décrets
régissant les certains fichiers de souveraineté. Leur divulgation dévoilerait en effet des
informations de nature à porter gravement préjudice au secret de la défense nationale et à
entraver les missions des services spécialisés de renseignement.
Ce décret non publié sera toutefois pris en Conseil d’Etat et après avis de la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement et porté à la connaissance de la
Délégation parlementaire au renseignement aux fins que ces institutions puissent être à même
d’assurer pleinement les missions et responsabilités de suivi et de contrôle qui leur sont
dévolues.
La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sera, pour sa part, plus
particulièrement chargée de veiller à ce que lesdites mesures soient mises en œuvre par les
services spécialisés intéressés conformément aux décisions du Premier Ministre. Elle fera, au