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informations, même non couvertes par le secret de la défense nationale, est susceptible de
compromettre les finalités du traitement.
Dans ce dernier cas, la juridiction de jugement se fonde sur les éléments contenus le cas
échéant dans le traitement sans les révéler ni préciser si le requérant figure ou non dans le
traitement. Toutefois, lorsqu’elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant
l’objet du litige comporte des données personnelles le concernant qui sont inexactes,
incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la
conservation est interdite, elle en informe [peut en informer] le requérant. »
2.2.2.3.5. Impacts attendus
Cette procédure contentieuse est une véritable innovation, créant un véritable contrôle effectif
et pertinent du juge, compatible avec le fonctionnement des services du renseignement.
L’existence d’une telle procédure, confiée au Conseil d’Etat en premier et dernier ressort, est
une garantie forte, permettant de concilier le secret de la défense nationale avec le droit au
recours, la juridiction étant à même d’effectuer un contrôle plein et entier sans se voir opposer
un quelconque secret, puis de tirer les conséquences de ce contrôle, par voie d’action ou
d’exception, en allant jusqu’à aviser le procureur de la République et à saisir la CCSDN pour
donner un caractère totalement effectif à ce contrôle.
Le contrôle opéré est donc plein et entier, sans que le secret de la défense nationale y fasse
obstacle, la juridiction étant ensuite à même de tirer les conséquences concrètes de ce
contrôle, avec des pouvoirs qui, contrairement à ceux d’une autorité administrative
indépendante, s’imposent au Premier ministre et aux juridictions de renvoi.
Les décisions du Conseil d’Etat sont rendues en premier et dernier ressort, selon une
procédure asymétrique dérogeant, sur certains points, au code de justice administrative.
2.2.2.4. Disposition visant à encadrer les interceptions de sécurité (Livre VIII, titre III,
Chapitre II)
2.2.2.4.1 Etat du droit
Les interceptions de sécurité sont régies par les articles L. 241-1 à L. 245-3 du code de la
sécurité intérieure.
Ces interceptions s’inscrivent dans le cadre de finalités limitativement énumérées par l’article
L. 241-2 : la recherche « des renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde
des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, ou la prévention
du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du
maintien de groupements dissous en application de l’article L. 212-1 ».