6
L’autorisation prévue à l’article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure est accordée par
décision écrite et motivée du Premier ministre ou de l’une des deux personnes spécialement
déléguées par lui. Elle est donnée sur proposition écrite et motivée du ministre de la défense,
du ministre de l’intérieur ou du ministre chargé des douanes, ou de l’une des deux personnes
que chacun d’eux aura spécialement déléguées. Le Premier ministre, en l’occurrence le
groupement interministériel de contrôle (GIC), organise la centralisation de l’exécution des
interceptions autorisées.
Cette autorisation est donnée pour une durée maximum de quatre mois. Elle cesse de plein
droit de produire effet à l’expiration de ce délai. Elle ne peut être renouvelée que dans les
mêmes conditions de forme et de durée. Le nombre d’autorisations en vigueur au même
moment est contingenté.
La mise en œuvre de ces interceptions s’effectue sous le contrôle d’une autorité administrative
indépendante, la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS). La
décision motivée du Premier ministre mentionnée à l’article L. 242-1 est communiquée dans
un délai de quarante-huit heures au plus tard au président de la Commission nationale de
contrôle des interceptions de sécurité. Si celui-ci estime que la légalité de cette décision n’est
pas certaine, il réunit la commission, qui statue dans les sept jours suivant la réception par son
président de la communication mentionnée au premier alinéa. Au cas où la commission
estime qu’une interception de sécurité a été autorisée en méconnaissance des dispositions du
présent titre, elle adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce que cette
interception soit interrompue. Elle porte également cette recommandation à la connaissance
du ministre ayant proposé l’interception et du ministre chargé des communications
électroniques.
La commission peut adresser au Premier ministre une recommandation relative au contingent
et à sa répartition mentionnés à l’article L. 242-2. Le Premier ministre informe sans délai la
commission des suites données à ses recommandations.
Par ailleurs, de sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne y ayant un intérêt
direct et personnel, la commission peut procéder au contrôle de toute interception de sécurité
en vue de vérifier si elle est effectuée dans le respect des dispositions du code de la sécurité
intérieure
Si la commission estime qu’une interception de sécurité est effectuée en violation des
dispositions du code de la sécurité intérieure, elle adresse au Premier ministre une
recommandation tendant à ce que cette interception soit interrompue.
La CNCIS effectue un contrôle rigoureux de la proportionnalité de la demande, en particulier
lorsque le motif de prévention du terrorisme est avancé. Dans ce domaine, la définition
retenue par la CNCIS est celle du droit pénal : la commission intentionnelle d’actes en
relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement
l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. Dès lors, la surveillance de mouvements
extrémistes ne relève pas nécessairement de la prévention du terrorisme. Comme l’indique la
CNCIS dans son 20ème rapport, « le prosélytisme religieux, comme l’expression d’opinions
extrêmes, dès lors qu’elles ne tombent pas sous le coup de la loi, ne justifient pas, en tant que
tels, une demande d’interception, s’ils ne comportent aucune menace immédiate pour l’ordre
public républicain, matérialisée par exemple par un appel ou un encouragement à la
violence ».

Select target paragraph3