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contenues dans un fichier. Or cette jurisprudence, rendue à propos d’un fichier SIS et
non d’un fichier relatif à la sureté de l’Etat, heurte de plein fouet la doctrine du
renseignement qui impose, par essence, qu’aucune donnée ne soit communiquée
(politique de non confirmation, non dénégation, admise par la CEDH-Affaire Kennedy
2010) ;
Il est donc indispensable, tant pour les informations classifiées résultant par nature, des
mesures, que celles contenues dans les fichiers de souveraineté (concrètement, parmi ceux de
l’article 26 de la loi de 1978, ceux qui ont pour finalité la sureté de l’Etat) de permettre au
juge de se fonder sur tous les éléments versés à la procédure, sans les verser au
contradictoire :
o Afin de lui permettre d’exercer un contrôle plein et entier
o Sans déroger au secret de la défense nationale ni aux exigences de la doctrine
du renseignement.

2.2.2.3.3. Objectif recherché
L’idée est de confier, par voie d’action ou d’exception, à une juridiction administrative
spécialisée, l’ensemble du contentieux de la régularité de la mise en œuvre des techniques de
renseignement. Cela vise à concilier les exigences de confidentialité, inhérentes au
fonctionnement des services de renseignement avec le droit des citoyens, notamment au
recours effectif, la juridiction spécialisée, dotée de pouvoirs d’instruction accrus, exerçant un
contrôle pour son compte.
Le projet de loi du gouvernement aménage également la procédure applicable au contentieux
de la mise en œuvre des traitements ou partie de traitements relatifs à la sûreté de l’Etat,
d’ailleurs le plus souvent renseigné par des données issues de mesures de surveillance.
En effet, même si le fondement est différent (secret de la défense nationale ou doctrine du
renseignement), dans les deux cas :
- Le juge doit pouvoir tout contrôler, sans limite, avec des pouvoirs de juge de plein
contentieux
-

Mais les personnes visées par les mesures ou les fichiers ne doivent rien savoir, pas
même connaître l’existence de ces mesures ou ces données.
2.2.2.3.4. Modalités de mise en œuvre.

Afin de leur permettre un contrôle effectif, les membres Conseil d’Etat sont autorisés es
qualité, à connaître des informations protégées par le secret de la défense nationale et utiles à
leur mission, ce qui leur permet un contrôle effectif (article L. 841-2 du code de la sécurité
intérieure), et ont accès à l’ensemble des pièces en possession de la CNCTR et des services,
sans que ces documents soient versés dans le cadre de l’instruction contradictoire (article L.
842-4 du même code).

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