55
L’article L. 832-5 du même code prévoit en premier lieu que les membres de la commission
sont autorisés, es qualité, à avoir accès à tout élément d’information couvert par le secret de la
défense nationale et utile à l’exercice de leur mission.
L’article L. 833-2 du même code organise un véritable droit d’information de la CNCTR, à
divers moments de la procédure. Elle reçoit ainsi, de plein droit, les demandes et autorisations
délivrées et peut avoir accès à tous les registres, relevés, enregistrements et transcriptions
mentionnées au titre II, de même qu’elle peut demander à être informée à tout instant des
modalités d’exécution des autorisations en cours. Le Premier ministre peut également lui
communiquer tout ou partie des rapports de l’inspection des services du renseignement ainsi
que des rapports des inspections des ministères, en lien avec les missions de la Commission.
Cette information élargie permet un contrôle plus effectif :
L’article L. 833-3 du même code lui permet, comme l’ancienne CNCIS, de procéder au
contrôle de toute technique mise en œuvre, de sa propre initiative ou sur saisine de toute
personne y ayant un intérêt direct et personnel.
-
Lorsqu’elle est saisie d’un simple soupçon de mise en œuvre d’une mesure de
surveillance, elle procède au contrôle de la ou des techniques invoquées en vue de
vérifier qu’elles ont été ou sont mises en œuvre dans le respect des dispositions légales
et peut se borner à notifier à l’auteur de la réclamation qu’il a été procédé aux
vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer leur mise en œuvre (article L.
833-3 du même code)
-
Elle peut, le cas échéant, inviter le Premier ministre à ordonner l’interruption de la
mesure concernée et la destruction des données collectées ou prendre les mesures
correctrices nécessaires pour éviter la réitération de l’irrégularité constatée (article L.
833-4 du même code)
-
Elle peut enfin, à la majorité absolue de ses membres, saisir le Conseil d’Etat lorsque
ses avis ou recommandations au Premier ministre ne sont pas suivies d’effet (article L.
821-6 du même code). Cette saisine intervient à la demande de seulement deux
membres lorsque la mise en œuvre d’une technique de renseignement s’accompagne
d’une intrusion dans un lieu privé à usage d’habitation ou dans un système de
traitement automatisé de données.
-
Enfin, la CNCTR participe, par ses rapport et recommandations, à l’information du
public et des assemblées parlementaires :
o l’article L. 833-4 du code de la sécurité intérieure prévoit ainsi, à l’instar de ce
que faisait la CNCIS, qu’elle remet un rapport au Premier ministre sur les
modalités d’exercice de sa mission, le nombre des recommandations émises,
notamment le nombre de demandes d’interruption de mesures et le nombre de
fois où le Premier ministre n’y a pas donné suite ;
o l’article L 833-5 du code de la sécurité intérieure prévoit en outre que la
CNCTR adresse à tout moment au Premier ministre les observations qu’elle
juge utiles ;