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La CNCIS dispose d’un accès permanent au dispositif de recueil des informations ou
documents mis en œuvre, afin de procéder aux contrôles visant à s’assurer du respect des
conditions fixées par la loi. En cas de manquement, elle adresse une recommandation au
Premier ministre qui doit lui faire connaître, dans un délai de 15 jours, les mesures prises pour
remédier au manquement constaté.
2.2.2.2.2. Difficultés rencontrées
Outre son champ d’intervention réduit, les pouvoirs de la CNCIS sont également insuffisants
puisqu’elle n’émet pas d’avis préalable sur les demandes d’accès aux données de connexion
et, en l’état actuel du droit, sur les demandes d’interceptions de sécurité, même si tous les
Premiers ministres successifs depuis 1991 ont validé la pratique de l’avis préalable par la
CNCIS avant de rendre leur décision.
Composée de 9 membres : 2 membres du Conseil d’Etat, 2 de la cour de cassation 4
parlementaires et une personnalité qualifiée en matière de communication électronique
nommés pour une durée de 6 ans, elle ne saurait faire face à l’afflux d’avis résultant de la
création d’une procédure d’avis préalable et de contrôle des mesures de surveillance régies
par le présent projet de loi. Les membres issus du Conseil d’Etat et de la Cour de Cassation
sont renouvelés par moitié tous les 3 ans.
2.2.2.2.3. Objectif recherché
Les pouvoirs doivent être élargis pour permettre à cette autorité administrative indépendante
de constituer un contrepoids efficace au Gouvernement, dans l’utilisation des techniques de
renseignement.
Les articles L. 831-1 et L. 832-2 définissent cette autorité administrative indépendante,
composée de 9 membres : 2 conseillers d’Etat, 2 conseillers à la Cour de cassation, une
personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de communications électroniques, 2
députés et 2 sénateurs, les parlementaires étant désignés par le président de chaque assemblée
aux fins d’assurer une représentation pluraliste du Parlement.
Son indépendance est garantie :
- par un mandat de 6 ans (à l’exception des parlementaires désignés pour la durée de la
législature) non renouvelable, une nomination de ses membres par décret et leur
inamovibilité (article L. 831-2 du même code) ;
- par la règle selon laquelle, dans l’exercice de leur mission, les membres de la
commission ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité (article L. 832-1 du même
code) ;
- par l’incompatibilité avec tout intérêt direct ou indirect dans l’activité des personnes
mentionnées à l’article L. 34-1 du code des postes et des communications
électroniques et 1 et 2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique.
L’article L. 832-3 du code de la sécurité intérieure définit les règles de quorum, fixé à 4
membres, l’inscription de cette règle participant à l’objectif de prévisibilité.
Au titre de son pouvoir de contrôle élargi, la CNCTR bénéficie d’un accès large aux
informations relatives aux mesures de surveillance mises en œuvre :

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