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L’article L. 821-3 prévoit la procédure d’avis de la CNCTR : cet avis est rendu sous 24 h par
son président ou l’un de ses membres. La commission peut être réunie à la demande du
président, s’il estime que la conformité à la loi d’une demande n’est pas certaine. Dans ce cas
l’avis est rendu sous 3 jours ouvrables. En l’absence d’avis rendu dans ce délai, l’avis est
réputé rendu.
Cette procédure allie les exigences opérationnelles, par sa rapidité, l’avis pouvant être rendu,
lorsqu’aucun problème n’est décelé, « sous 24h » et par la possibilité de désigner un seul
membre pour statuer, et celles de la sécurité juridique puisque le membre statuant seul peut
toujours recourir à un avis collégial.
L’article L. 821-4 encadre l’autorisation donnée par le Premier ministre: doivent y être
précisés expressément, la ou les techniques dont la mise en œuvre est autorisée, la ou les
finalités poursuivies, sa durée de validité dans la limite d’une durée maximale de 4 mois , les
personnes, lieux ou véhicules sur lesquelles elle porte.
Enfin, l’autorisation doit également préciser le ou les services autorisés à mettre en œuvre la
ou les mesures autorisées, parmi les services de renseignement mentionnés à l’article 6 nonies
de l’ordonnance n° 58-100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires ou ceux, autres que les services de renseignement, figurant dans un décret en
Conseil d’Etat précisant, pour chaque service, celles des finalités et techniques pouvant
donnant lieu à autorisation.
Cette autorisation doit pouvoir se démarquer de la demande, dès lors que les services peuvent
être amenés à demander l’autorisation de mettre en œuvre plusieurs techniques différentes,
avec un degré d’ingérence variable. La décision finale appartient au Premier ministre, celui-ci
pouvant être conduit à limiter cette autorisation dans la durée, dans l’étendue des mesures
sollicitées ou des personnes visées ou à la limiter à certaines finalités seulement.
La demande et la décision d’autorisation sont enregistrées par les services du Premier ministre
sur des registres tenus à la disposition de la CNCTR et qui constituent les premiers éléments
d’un dispositif de traçabilité assuré par un service placé auprès du Premier ministre et
auxquels s’ajouteront ensuite, les procès-verbaux d’exécution des mesures et de destruction
des données.
Afin de répondre aux contraintes opérationnelles, l’article L. 821-5 prévoit enfin une
procédure d’urgence absolue, sans avis préalable de la CNCTR mais information immédiate
de celle-ci. : cette procédure, qui n’a vocation à être utilisée qu’à titre exceptionnel, compte
tenu des facilités opérationnelles prévues par l’article L. 821-3 (avis sous 24h, par un seul
membre), devra être expressément motivée et réservée aux cas qui ne peuvent être anticipés et
ne souffrent aucune attente (pose de balise par exemple), à l’instar de ce qui existe en
procédure judiciaire (cf. article 230-35 CPP).
L’article L. 821-6 prévoit dans tous les cas, que lorsqu’elle estime qu’une autorisation a été
accordée en méconnaissance des dispositions précitées, la CNCTR peut émettre une
recommandation motivée visant à l’interrompre et à détruire les données collectées sur son
fondement. Le Premier ministre doit alors l’informer sans délai des suites qu’il réserve à cette
recommandation