5
Partie 1 - Etat des lieux et diagnostic
1.1. Etat des lieux et application de la législation relative au renseignement
1.1.1.

Etat des lieux

1.1.1.1. Origine des dispositions relatives au renseignement
La loi n°91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie
des communications électroniques constitue le socle de l’encadrement de la mise en œuvre
des techniques de renseignement. Codifiée dans le code de la sécurité intérieure, elle crée un
régime général permettant l’autorisation de mise en œuvre des interceptions de sécurité hors
la décision d’un juge judiciaire et sous le contrôle d’une nouvelle autorité administrative
indépendante : la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS).
L’article 6 de la loi « anti-terroriste » du 23 janvier 2006 (codifié dans le code des postes et
communications électroniques – article L.34-1 et suivants) a étendu les modalités d’accès aux
données de connexion par les services de renseignement sous le contrôle d’une personnalité
qualifiée.
L’article 20 de loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire
pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la
sécurité nationale (LPM) a procédé à l’unification des régimes d’accès administratifs aux
données de connexion, sans modifier les dispositions relatives aux interceptions de sécurité. Il
a également introduit un régime propre à la géolocalisation en temps réel grâce aux
informations fournies par les réseaux ou services de communications électroniques.
Toutefois, cette loi n’a pas permis de répondre à l’ensemble des besoins opérationnels qui
supposent l’adoption de nouvelles dispositions législatives pour sécuriser encore davantage
l’ensemble des pratiques de géolocalisation dans un cadre administratif.
1.1.1.2. Etat actuel de la législation
En l’état du droit, les services de renseignement ne disposent que de moyens limités : les
interceptions de sécurité, l’accès aux données de connexion ainsi qu’un accès limité à certains
traitements de données à caractère personnel.
1.1.1.2.1. Les interceptions de sécurité
Depuis l’ordonnance du 12 mars 2012 qui a présidé à la codification de la loi de 1991, les
interceptions de sécurité sont régies par les articles L. 241-1 à L. 245-3 du code de la sécurité
intérieure.
Ces interceptions s’inscrivent dans le cadre de finalités limitativement énumérées par l’article
L. 241-2 : la recherche « des renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde
des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, ou la prévention
du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du
maintien de groupements dissous en application de l’article L. 212-1 ».

Select target paragraph3