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Les finalités ainsi définies couvrent l’intégralité de l’activité de renseignement des services
utilisant les techniques entrant dans le champ de la loi.

2.2.2 Dispositions relatives à la procédure applicable (Livre VIII, titre II)
2.2.2.1 Etat du droit
En l’état actuel du droit, ne sont réglementées que la procédure des interceptions de sécurité
(article L. 241-2 et suivants du code de la sécurité intérieure) et celle de l’accès aux données
de connexions (article L. 246-1 du code de la sécurité intérieure).
2.2.2.1.1 Procédure d’autorisation
Les interceptions de sécurité sont autorisées par le Premier ministre, sur demande écrite et
motivée des ministres de la défense, de l’intérieur ou du ou des ministres chargés des douanes,
et sont transmises sous 48h, à une autorité administrative indépendante : la commission
nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS). Si le président de la CNCIS
considère que la légalité de l’autorisation n’est pas certaine, il peut réunir la CNCIS, qui,
lorsqu’elle estime qu’une interception de sécurité a été autorisée en méconnaissance de la loi,
peut adresser au Premier ministre et au ministre dont émane la demande, une recommandation
tenant à ce qu’elle soit interrompue. Le Premier ministre informe sans délai la CNCIS des
suites données à cette recommandation.
L’accès aux données de connexion est autorisé par une personnalité qualifiée placée auprès du
Premier ministre, sur demande des agents, individuellement désignés et dûment habilités, des
services relevant des ministres de l’intérieur, de la défense ou de celui chargé des douanes.
L’accès à ces données en temps réel, sur sollicitation des opérateurs du réseau peut, en outre,
être autorisé par le Premier ministre pour une durée maximale de 30 jours, sur demande des
mêmes ministres. Cette autorisation est ensuite communiquée au président de la CNCIS sous
48h qui peut, s’il estime la décision illégale, réunir la commission qui statue dans un délai de
7 jours et peut, le cas échéant, émettre des recommandations tendant à ce qu’il soit mis fin à la
mesure.
2.2.2.1.2. Difficultés rencontrées
Ces difficultés sont de plusieurs ordres :
En premier lieu, la CNCIS ne connaît que d’un nombre limité de techniques de
renseignement, en l’occurrence régies par la loi de 1991.
En second lieu, la CNCIS intervient a posteriori, l’autorisation ayant déjà été délivrée par le
Premier ministre, même si, dans la pratique, la CNCIS émet un avis a priori s’agissant des
demandes d’interceptions de sécurité et d’accès aux données de connexion en temps réel. Ses
pouvoirs sont limités dès lors que, lorsqu’elle constate la mise en œuvre irrégulière d’une
technique, elle ne dispose que du pouvoir d’émettre une recommandation au Premier ministre
qui doit lui faire connaître (sans délai pour les interceptions de sécurité et sous 15 jours pour
les données de connexion) les suites qui ont été données. Elle peut également remettre un
rapport rendu public sur les recommandations émises et leur suivi mais ne peut saisir la
délégation parlementaire au renseignement ni les juridictions de droit commun.

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