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Si l’on peut admettre que la CNCTR ne puisse autoriser a priori, des mesures de surveillance
aléatoire ou non ciblées ou ciblant des personnes se trouvant à l’étranger (surveillance
internationale ..), son intervention est systématiquement rétablie, a posteriori, afin de garantir
une égalité de traitement, dès lors qu’est impliqué un identifiant rattachable au territoire
national.
Enfin, et même dans le cas de mesures de surveillance n’impliquant que des identifiants
étrangers, la loi prévoit une possibilité de contrôle de leur exécution par la CNCTR avec une
possibilité de rapport au Premier ministre sur les conditions d’exécution et de
recommandation d’interrompre la mesure si elle estime que celle-ci est irrégulière
2.1.4.3.2
Un contrôle juridictionnel effectif
Le Conseil constitutionnel et la CEDH admettent la possibilité de concilier les exigences du
droit au recours effectif d’une part, et le respect des objectifs des services de renseignement
d’autre part, au premier chef desquels figure le secret des mesures de surveillance mises en
œuvre au prix de la mise en œuvre de garanties adéquates et suffisantes contre les abus, car
« un système de surveillance secrète destiné à protéger la sécurité nationale crée un risque
de saper, voire de détruire, la démocratie au motif de la défendre (Klass et autres, précité, §§
49-50, Leander, précité, § 60, Camenzind c. Suisse, 16 décembre 1997, § 45, Recueil 1997VIII, et Lambert, précité, § 31).
2.1.4.3.2.1 Attribution au Conseil d’Etat des contentieux relatifs à la mise en
œuvre des techniques de renseignement relatifs à la sûreté de l’Etat
Le projet de loi confie au Conseil d’Etat, en premier et dernier ressort, par voie d’action ou
d’exception, l’ensemble du contentieux de la régularité de la mise en œuvre des techniques
de renseignement.
Une telle solution présente de nombreux avantages :
-
D’une part, le contrôle est exercé par la plus haute juridiction, les membres siégeant
dans la formation de jugement étant habilités ès qualité, au secret de la défense
nationale, et ayant, de ce fait, accès à l’ensemble des documents détenus par les
services, pour exercer un contrôle effectif.
-
La formation de jugement ainsi habilitée est seule compétente pour statuer sur la
régularité de la mise en œuvre d’une technique de renseignement, qu’elle soit saisie
très largement par voie d’action ou à titre préjudiciel, par toute juridiction saisie d’un
litige dont la solution dépend de la régularité de la technique mise en œuvre et qui
souhaiterait user de cette procédure sans nécessairement demander la déclassification
des données.
-
Sa nature juridictionnelle lui confère des pouvoirs d’annulation, d’indemnisation ou
d’injonction et lui permet également de lier l’appréciation des juges de droit commun
qui la saisissent sur la question de la régularité des techniques de renseignement mises
en œuvre.