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la méthode exceptionnelle de recueil de données peut être appliquée ne peut excéder 2 mois,
sans préjudice de la possibilité de prolongation (…). L’officier de renseignement désigné
pour mettre en œuvre la méthode exceptionnelle de recueil de données informe régulièrement
le dirigeant du service, qui, à son tour, informe la commission de l’exécution de cette
méthode, selon les modalités et délais déterminés par le Roi ».
Aux termes de l’article 18/10 § 6 de la loi du 4 février 2010, « La commission met fin à la
méthode exceptionnelle de recueil de données lorsqu’elle constate que les menaces qui l’ont
justifiée ont disparu ou si la méthode exceptionnelle ne s’avère plus utile à la finalité pour
laquelle elle a été mise en œuvre, ou suspend la méthode exceptionnelle en cas d’illégalité. »
1.3.4.2 Les instances gouvernementales en charge de la définition de la
politique de renseignement et des organes de contrôle des services
1.3.4.2.1. Les instances politiques de coordination et d’impulsion de la
politique en matière de renseignement
1.3.4.2.1.1. Un organe de coordination a été créé, l’OCAM (Organe de
Coordination pour l’Analyse de la Menace), par la loi du 10 juillet
2006
La loi du 10 juillet 2006 charge l’OCAM de l’analyse de la menace en matière de terrorisme
et d’extrémisme. Placé sous l’autorité conjointe des ministres de la justice et de l’intérieur, cet
organisme a pour mission d’effectuer des évaluations stratégiques et ponctuelles sur les
menaces terroristes et extrémistes à l’encontre de la Belgique, son travail reposant
essentiellement sur l’analyse des informations transmises par les services d’appui3 .
Banque de données OCAM :
L’arrêté royal en date du 28 novembre 2006 portant exécution de la loi du 10 juillet 2006
prévoit la création au sein de l’OCAM d’un système d’information composé d’une banque de
données et de fichiers de travail créés pour des durées variables aux fins de l’analyse d’une ou
de plusieurs menaces particulières. Ces données doivent présenter un lien direct avec la
finalité du fichier et se limiter aux exigences qui en découlent. A la clôture de chaque analyse,
une évaluation détermine les données qui sont intégrées dans la banque de données et celles
qui sont détruites. A l’expiration du délai d’enregistrement, la nécessité de leur conservation
ultérieure est examinée sur la base d’une évaluation du lien direct qu’elles doivent encore
présenter avec les finalités pour lesquelles cette banque de données a été créée.
Procédure d’embargo :
Par dérogation à l’obligation pour les services d’appui de communiquer leurs informations à
l’OCAM, les renseignements de nature judiciaire dont le Procureur fédéral estime que la
communication à l’OCAM peut compromettre l’exercice de l’action publique ou la sécurité
de personnes, sont exclusivement transmis au directeur de l’OCAM. Le directeur de l’OCAM
et le Procureur fédéral décident conjointement si et dans quelle mesure ces renseignements
sont intégrés dans l’évaluation et, le cas échéant, à quelles autres autorités cette évaluation est
communiquée.
1.3.4.2.1.2. Le comité ministériel du renseignement et de la sécurité
chargé de la définition de la politique de renseignement

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