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identification de l’expéditeur ou du destinataire d’un envoi postal ou du propriétaire d’une
boite postale ; identification de l’abonné(e) ou de l’utilisateur usuel d’un service de
communication électronique ou du moyen de communication électronique utilisé ;
localisation des données d’appel de moyens de communication électroniques et de l’origine
ou la destination de communications électroniques.
L’article 18/3 de la loi organique des services de renseignement et de sécurité du 30 novembre
1998, repris par l’article 14 de la loi relative aux méthodes de recueil des données par les
services de renseignement et de sécurité du 4 février 2010, dispose que : « les méthodes
spécifiques de recueil de données, peuvent être mises en œuvre compte tenu de la menace
potentielle, si les méthodes ordinaires de recueil de données sont jugées insuffisantes pour
permettre de récolter les informations nécessaires à l’aboutissement d’une mission de
renseignement. La méthode spécifique doit être choisie en fonction du degré de gravité de la
menace potentielle pour laquelle elle est mise en œuvre. La méthode spécifique ne peut être
mise en œuvre qu’après décision écrite et motivée du dirigeant du service et après notification
de cette décision à la commission » (l’article 3 de la loi de 1998 entend par « commission » :
la commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et
exceptionnelles de recueil de données des services de renseignement et de sécurité).
L’article 18/3 § 2 de la loi du 4 février 2010 précitée prévoit par ailleurs que « Les membres
de cette commission peuvent contrôler à tout moment la légalité des mesures, y compris le
respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Ils peuvent, à cet effet, pénétrer
dans les lieux où sont réceptionnées ou conservées les données relatives aux méthodes
spécifiques, se saisir de toutes les pièces utiles et entendre les membres du service. Les
données recueillies dans des conditions qui ne respectent pas les dispositions légales en
vigueur sont conservées sous le contrôle de la commission, selon les modalités et les délais
fixés par le Roi, après avis de la commission de la protection de la vie privée. La commission
interdit aux services de renseignement et de sécurité d’exploiter ces données et suspend la
méthode mise en œuvre si celle-ci est toujours en cours. La commission notifie de sa propre
initiative et sans délai »
Le même article 18/3 de la loi du 4 février 2010 dispose enfin que « L’officier de
renseignement désigné pour mettre en œuvre la méthode spécifique de recueil de données
informe régulièrement le dirigeant du service de l’exécution de cette méthode ».
- Méthodes exceptionnelles : observation et surveillance d’espaces privés non
accessibles au public ; création et emploi d’une personne morale en vue de soutenir des
activités opérationnelles et d’avoir recours à des agents du service de renseignement ;
ouverture de courrier et recueil d’informations auprès des services postaux ; recueil de
données sur des comptes et transactions bancaires, pénétration dans un système informatique,
mise sur écoute d’une ou plusieurs personnes sur écoute et enregistrement des
communications téléphoniques.
La mise en œuvre des méthodes spécifiques est soumise au principe de subsidiarité et de
proportionnalité qui est prévu à l’article Art. 18/9 § 2 de la loi du 4 février 2010.
L’article 18/10 § 1 de la loi du 4 février 2010 dispose que « Le dirigeant du service soumet
son projet d’autorisation à l’avis conforme de la commission administrative chargée de la
surveillance, qui vérifie si les dispositions légales relatives à l’utilisation de la méthode
exceptionnelle pour le recueil de données, ainsi que les principes de proportionnalité et de
subsidiarité sont respectés (…). Sauf disposition légale contraire, la période durant laquelle

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