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S’agissant des deux premières phases, la nature et la logique mêmes de la surveillance secrète
commandent d’exercer à l’insu de l’intéressé non seulement la surveillance comme telle, mais
aussi le contrôle qui l’accompagne (Klass et autres c/ Allemagne).
Toutefois, puisque l’intéressé sera le plus souvent empêché d’introduire un recours effectif ou
de prendre une part directe à un contrôle quelconque, il se révèle indispensable que les
procédures existantes procurent en soi des garanties appropriées et équivalentes,
sauvegardant les droits de l’individu et que l’ingérence de l’exécutif dans les droits d’un
individu soit soumise à un contrôle efficace.
Si elle reconnaît que le contrôle juridictionnel offre, en principe, les meilleures garanties
d’indépendance, d’impartialité et de procédure régulière, elle admet la possibilité qu’un tel
contrôle soit exercé par une autorité administrative indépendante au regard de l’effectivité du
contrôle dont elle dispose (autorisation, contrôle tout au long de l’exécution de la mesure,
possibilité d’être saisi par tout individu se croyant surveillé) ce contrôle étant alors apte à
limiter à ce qui était « nécessaire dans une société démocratique », l’ingérence résultant de la
législation incriminée (Klass et autres précité, §§ 53-60).
En sens inverse, la Cour a considéré que l’ingérence, quoique prévue par la loi, avait
outrepassé ce qui est nécessaire dans une société démocratique en raison de l’impossibilité
dans laquelle s’était trouvé le requérant de contester la régularité des écoutes pratiquées sur la
ligne d’un tiers (Lambert c. France du 24 août 1998). De même, dans une autre affaire, elle
précise que le fait que les écoutes litigieuses aient été ordonnées par un magistrat et réalisées
sous son contrôle ne suffit pas à justifier l’absence de voie de recours ouverte au bénéfice du
requérant (Matheron c. France du 29 mars 2005).
De même, la CEDH a considéré que la seule possibilité d’un pourvoi en cassation et
l’absence d’un recours au fond contre une autorisation de perquisition délivrée par un juge ne
permet pas un examen des éléments de fait fondant la décision litigieuse d’autant que la
décision litigieuse, même si elle est délivrée par un juge, n’a pas permis à la personne de se
faire entendre puisqu’il ignorait l’existence d’une procédure intentée à son encontre dans un
arrêt (Ravon et autres c. France du 21 février 2008).
1.2.2.3 Le droit au procès équitable peut être concilié avec les exigences de protection
de la sécurité nationale
Article 6-1 Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial,
établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut
être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans
l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société
démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des
parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le
tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter
atteinte aux intérêts de la justice.
La Cour rappelle que le principe de l’égalité des armes – l’un des éléments de la notion plus
large de procès équitable – exige que chacune des parties se voie offrir une possibilité