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De même, s’agissant du système de surveillance allemand, la Cour juge que « les dispositions
litigieuses de la loi G 10, envisagées dans leur contexte législatif, renferment les garanties
minimales contre une ingérence arbitraire, telles que définies dans la jurisprudence de la
Cour, et donnent donc aux citoyens une indication adéquate sur les circonstances et les
conditions dans lesquelles les autorités publiques étaient autorisées à recourir à des mesures
de surveillance, ainsi que sur l’étendue et les modalités d’exercice par les autorités de leur
pouvoir discrétionnaire (Weber et Saravia c. Allemagne 2006)

1.2.2.2 L’ingérence doit être nécessaire dans une société démocratique à la poursuite
d’un but légitime
En matière de renseignement, la Cour tient compte de deux faits importants:
-

les progrès techniques réalisés en matière d’espionnage et parallèlement de
surveillance ;

-

le développement du terrorisme en Europe au cours des dernières années. Les
sociétés démocratiques se trouvent menacées de nos jours par des formes très
complexes d’espionnage et par le terrorisme, de sorte que l’État doit être capable,
pour combattre efficacement ces menaces, de surveiller en secret les éléments
subversifs opérant sur son territoire.

La Cour admet donc que l’existence de dispositions législatives accordant des pouvoirs de
surveillance secrète de la correspondance, des envois postaux et des télécommunications est,
devant une situation exceptionnelle, nécessaire dans une société démocratique à la sécurité
nationale et/ou à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (Klass et
autres c/ Allemagne). Ainsi, la Cour rappelle invariablement que, lorsqu’elle doit mettre en
balance l’intérêt de l’Etat à protéger la sécurité nationale au moyen de mesures de
surveillance secrète et la gravité de l’ingérence dans l’exercice par un requérant de son droit
au respect de sa vie privée, les autorités nationales disposent d’une ample marge
d’appréciation pour choisir les moyens de sauvegarder la sécurité nationale (voir, notamment,
Klass et autres, précité, § 49, Leander, précité, § 59, et Malone, précité, § 81).
Néanmoins, les autorités doivent mettre en œuvre des garanties adéquates et suffisantes contre
les abus car un système de surveillance secrète destiné à protéger la sécurité nationale crée un
risque de saper, voire de détruire, la démocratie au motif de la défendre (Klass et autres,
précité, §§ 49-50, Leander, précité, § 60, Camenzind c. Suisse, 16 décembre 1997, § 45,
Recueil 1997-VIII, et Lambert, précité, § 31).
Cette appréciation dépend de toutes les circonstances de la cause, par exemple la nature,
l’étendue et la durée des mesures éventuelles, les raisons requises pour les ordonner, les
autorités compétentes pour les permettre, les exécuter et les contrôler, et le type de recours
fourni par le droit interne (Klass et autres, précité, § 50).
S’agissant plus précisément du contrôle (de la nécessité et de la proportionnalité de
l’ingérence), la Cour admet que la surveillance peut subir un contrôle à trois stades: lorsqu’on
l’ordonne, pendant qu’on la mène ou après qu’elle a cessé.

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