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Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour
autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans
une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d’autrui. »

Pour être compatibles avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, ces mesures doivent être prévues par la loi et nécessaires dans une
société démocratique à la poursuite d’un but reconnu légitime.

1.2.2.1. Comme la Cour le rappelle régulièrement, les mots "prévue par la loi", au sens
de l’article 8 § 2 signifient d’une part, que la mesure incriminée a une base en droit interne,
mais également que la loi en cause est accessible à la personne concernée, prévisible pour la
personne intéressée qui doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle, et sa compatibilité
avec la prééminence du droit par exemple, 29 juin 2006, Weber et Saravia c. Allemagne, point
84).
L’accessibilité de la loi suppose, en premier lieu, que la loi soit publique et facile d’accès.
Cette condition fait l’objet d’un examen attentif lorsque la portée d’une loi a été précisée par
la jurisprudence ou lorsque l’application de la loi a été précisée par des normes
administratives (Kennedy c. Royaume-Uni du 18 mai 2010 : pour considérer que la loi est
accessible la Cour tient compte de l’élaboration d’un code de déontologie des services de
renseignement, document public, qui peut être consulté sur Internet et que les services doivent
respecter dans la mise en œuvre des mesures d’interception des communications).
La prévisibilité de la loi n’implique pas qu’il faille permettre à quelqu’un de prévoir si et
quand ses communications risquent d’être interceptées par les autorités, afin qu’il puisse
régler son comportement en conséquence. Néanmoins, la loi doit user de termes assez clairs
pour indiquer à tous de manière suffisante en quelles circonstances et sous quelles conditions
elle habilite la puissance publique à opérer pareille atteinte secrète, et virtuellement
dangereuse, au droit au respect de la vie privée et de la correspondance (Malone c.
Royaume-Uni du 2 août 1984)
Le principe de prééminence du droit impose enfin que la loi définisse l’étendue et les
modalités d’exercice des mesures de surveillance avec une précision et un encadrement
suffisants. Puisque l’application de mesures de surveillance secrète des communications
échappe au contrôle des intéressés comme du public, la loi irait à l’encontre de la
prééminence du droit si le pouvoir d’appréciation accordé à l’exécutif ou à un juge ne
connaissait pas de limites. En conséquence, la loi doit définir l’étendue et les modalités
d’exercice d’un tel pouvoir avec une netteté suffisante pour fournir à l’individu une protection
adéquate contre l’arbitraire pour fournir à l’individu une protection adéquate contre
l’arbitraire (Kruslin c/ France 1990 ; Kopp c. Suisse, 25 mars 1998, § 72 ; Valenzuela
Contreras c. Espagne, 30 juillet 1998, § 46).
Selon une jurisprudence constante illustrée notamment par les arrêts Klass c. Allemagne
(1978) ou Liberty c/ Royaume Uni (2008), la mesure ne peut être regardée comme "prévue
par la loi" que si la loi comporte les garanties minimales suivantes :

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