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posteriori. L’officier de police judiciaire doit informer immédiatement le procureur de la
République ou le juge d’instruction de la mise en place de cette mesure, et le cas échéant de
l’introduction dans un lieu privé. Cette information peut se faire par tout moyen (appel
téléphonique, fax, courriel) et mention en est faite en procédure. Le procureur de la
République ou le juge d’instruction peut alors immédiatement ordonner, sans formalisme
particulier, l’interruption des opérations de géolocalisation. La validité de l’opération de
géolocalisation décidée d’initiative en cas d’urgence par l’officier de police judiciaire est
conditionnée par la prise d’une décision écrite en ce sens par l’autorité judiciaire compétente
dans un délai de 24 heures. A défaut, les opérations de géolocalisation déjà réalisées doivent
être considérées comme inexistantes et ne peuvent faire l’objet de retranscription et
d’utilisation dans le cadre de la procédure.
Dans deux décisions (2014-693 DC, 25 mars 2014, cons. 13 à 15 et 17 sur la géolocalisation
judiciaire ou 2004-492 DC, 2 mars 2004, cons. 62 à 66 pour mise en place de dispositifs
techniques ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la
transmission et l’enregistrement de paroles ou d’images), le Conseil constitutionnel a donné
des indications quant au contrôle du juge constitutionnel qui semble distinguer :
-

Les mécanismes de surveillance n’impliquant pas d’acte de contrainte sur la
personne visée ni d’atteinte à son intégrité corporelle, de saisie, d’interception de
correspondance ou d’enregistrement d’image ou de son. L’atteinte à la vie privée
qui en résulte consiste dans la surveillance par localisation continue et en temps
réel d’une personne, le suivi de ses déplacements dans tous lieux publics ou privés
ainsi que dans l’enregistrement et le traitement des données ainsi obtenues.

-

Les mécanismes plus intrusifs impliquant la mise en place de dispositifs techniques
ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la
transmission et l’enregistrement de paroles ou d’images, lesquels doivent être plus
encadrés.

Par ailleurs, à l’aune de ces décisions, il semble résulter un ensemble minimal de pré requis
tenant aux garanties procédurales que le législateur doit apporter pour concilier la sauvegarde
de l’ordre public et le respect de la vie privée (que la technique résulte d’une procédure
administrative ou judiciaire) :
- autorisation encadrée
- finalités limitées et caractère nécessaire et proportionné
- durée limitée
- relevé de la mise en œuvre des techniques de renseignement
- contrôle de l’autorité qui les a ordonnées
- contrôle a posteriori

1.2.1.5 L’encadrement doit être clair et précis afin d’être conforme au principe
de légalité des délits et des peines
L’encadrement par la loi des techniques de renseignement ne permettra d’écarter le risque
pénal des agents des services spécialisés de renseignement qu’à la condition de se conformer
au principe de légalité des délits et des peines en étant le plus clair et précis possible.
Le Conseil d’Etat a eu plusieurs fois l’occasion de rappeler cette exigence. Par exemple, dans
un avis rendu par l’Assemblée générale le 7 février 2013 et portant sur 5 propositions de loi

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