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infraction punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement ;
délit prévu au livre II du code pénal et puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ;
délits d’évasion et de recel de criminel prévus aux articles 434-6 et 434-27 du code
pénal (CPP).
Par ailleurs, il est également possible de recourir à la géolocalisation en temps réel dans les
cadres procéduraux suivants :
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enquête ou information judiciaire en recherche des causes de la mort et des blessures
(art. 74 et 80-4 du CPP) ;
enquête ou information judiciaire en recherche des causes de la disparition (art. 74-1 et
80-4 du CPP) ;
enquête en recherche d’une personne en fuite (art. 74-2 CPP).
L’article 230-32 du code de procédure pénale dispose qu’il peut être recouru à la
géolocalisation « d’une personne, à l’insu de celle-ci, d’un bien ou de tout autre objet », dès
lors que cette opération est « exigée par les nécessités » de la procédure.
Les objets susceptibles d’être géolocalisés n’étant pas limitativement énumérés, tout objet
peut être géolocalisé soit par l’exploitation de sa technologie propre (téléphone portable,
tablette, véhicule équipé d’un système GPS) soit par le biais de la pose d’une balise (moyen
de transport, conteneur).
Par ailleurs, et à l’instar de ce qui existe en matière d’interceptions téléphoniques dans le
domaine judiciaire, les mesures de géolocalisation ne sont pas limitées aux personnes
soupçonnées d’avoir commis une infraction, mais peuvent être diligentées à l’encontre de tout
individu (environnement familial ou amical du suspect notamment) dès lors que les nécessités
de l’enquête l’exigent.
Concrètement, l’autorisation de géolocalisation prend la forme d’une décision écrite du
procureur de la République et du juge des libertés et de la détention ou d’une commission
rogatoire spéciale du magistrat instructeur. Cette autorisation doit faire état de tout élément
permettant l’identification de l’objet géolocalisé. Les informations suivantes peuvent, par
exemple, être mentionnées :
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le numéro d’immatriculation ou le modèle du véhicule lorsqu’un dispositif de
géolocalisation est installé sur un moyen de transport ;
le numéro de téléphone ou toute autre information (numéro IMSI8 ou IMEI9) lorsqu’un
terminal de télécommunication est géolocalisé.
Lorsque la mesure de géolocalisation requiert l’utilisation d’une balise, l’installation ou le
retrait de ce dispositif peut nécessiter de s’introduire dans un espace privé, sans le
consentement et en l’absence de l’occupant des lieux.
En cas d’urgence, l’officier de police judiciaire peut mettre en place ou prescrire d’initiative et
sans autorisation préalable du procureur de la République ou du juge d’instruction une mesure
de géolocalisation. Dans un tel cas de figure, le contrôle de l’autorité judiciaire s’exerce a
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International Mobile Subscriber Identity
International Mobile Equipment Identity