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L’insécurité juridique pour les fonctionnaires du renseignement qui agissent sur le territoire
national est aujourd’hui de moins en moins acceptée par les nouvelles générations de
personnels, acteurs décisifs de cette fonction publique stratégique.
C’est pourquoi, afin de protéger les agents de ces services de renseignement, la loi devrait
donc les autoriser à mettre en œuvre ces différentes techniques de renseignement. Leur
responsabilité pénale ne pourrait être alors recherchée puisque, aux termes du premier alinéa
de l’article 122-4 du code pénal, « N’est pas pénalement responsable la personne qui
accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ».
C’est le cas en matière d’enquête judiciaire : l’officier de police judiciaire et le juge
d’instruction, lorsqu’ils mettent en œuvre des interceptions téléphoniques ou des sonorisation,
ne commettent pas le délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée prévu à l’article 226-1 du
code pénal parce qu’ils agissent en application des articles 100 ou 706-96 du code de
procédure pénale. Aucune immunité pénale n’est pourtant explicitement prévue, elle résulte
directement et de manière suffisante de l’application de l’article 122-4 du code pénal.
Enfin, il est indispensable de renforcer la protection de l’anonymat des agents. Celle-ci est en
effet malmenée à divers titres7.
1.2. Cadre constitutionnel et conventionnel
1.2.1. Cadre constitutionnel
1.2.1.1 Les mesures de surveillance constituent des atteintes au droit au respect
de la vie privée
Si, à l’origine, le Conseil constitutionnel a retenu une conception extensive de la liberté
individuelle en y incluant les libertés fondamentales de la personne, telles que la liberté d’aller
et de venir, l’inviolabilité du domicile, la liberté du mariage ou le respect de la vie privée, tel
n’est plus le cas depuis 1999 (décision n° 99-411 du 16 juin 1999, Loi portant diverses
mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de
réseau de transport public de voyageurs).
Le droit au respect de la vie privée entre désormais dans le champ de la liberté personnelle
proclamée par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789,
laquelle implique notamment, le droit au secret des correspondances et à l’inviolabilité du
domicile. (2013-357 QPC, 29 novembre 2013, cons. 6, JORF du 1er décembre 2013, p.
19603, texte n° 30, Rec. p. 1053 ; 2013-679 DC, 4 décembre 2013, cons. 38, JORF du 7
décembre 2013, p. 19958, texte n° 8, Rec. p. 1060).
1.2.1.2 En tant que telle, la protection de cette liberté n’est pas de la compétence
exclusive du juge judiciaire
La compétence exclusive du juge judiciaire, prévue par l’article 66 de la Constitution, est
désormais limitée à une définition plus étroite de la liberté individuelle, ne renvoyant plus
qu’à la question de la privation de liberté (garde à vue, détention, rétention, hospitalisation
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Rapport de la délégation parlementaire au renseignement, relatif à l’activité de la délégation parlementaire au
renseignement pour l’année 2014 par M. Jean-Jacques URVOAS.