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En conclusion, la loi n’attribue que des moyens limités aux services de renseignement,
notoirement insuffisants eu égard à la réalité de leur action quotidienne et à l’état de la
menace. Les services spécialisés sont dès lors contraints de s’exposer à des risques importants
pour continuer à remplir leur mission dans des conditions optimales.

1.1.2.

Les limites de la législation relative au renseignement

La proposition de réformer l’architecture normative du renseignement a rencontré un écho
favorable à l’occasion du conseil national du renseignement du 9 juillet 2014 présidé par le
Président de la République. Il s’agit d’ailleurs d’une thématique récurrente dans les écrits
consacrés à la politique publique du renseignement (Livres blancs sur la défense et la sécurité
nationale de 2008 et 2013, rapports de la Délégation parlementaire au renseignement ou de
parlementaires).
Cette réforme est d’autant plus incontournable qu’elle permettra de combler un retard
préjudiciable5. La France demeure en effet la seule démocratie occidentale à ne pas bénéficier
d’un cadre juridique cohérent en la matière, laissant de ce fait les services de renseignement
dans une incertitude juridique et créant les conditions d’une condamnation de la France par la
CEDH.

1.1.2.1. L’absence de définition des activités de renseignement
Le renforcement de la protection des libertés individuelles nécessite l’adoption d’un cadre
législatif ayant pour objet d’encadrer l’ensemble des techniques de renseignement, les
services habilités à les mettre en œuvre et sous quelles conditions.

1.1.2.2. Les pouvoirs de la CNCIS limités à certaines techniques de
renseignement
Les moyens de la CNCIS, qui n’ont pas évolué depuis la loi du 10 juillet 1991, alors que son
champ de compétence a été considérablement étendu par la création d’une procédure d’accès
aux métadonnées, sont insuffisants.
Comme l’ont relevé tant la CNCIS elle-même au fil de ses rapports annuels qu’une mission
d’information récente de l’Assemblée nationale, ces moyens ne sont manifestement pas
suffisants pour assurer un contrôle effectif de la surveillance des communications. Pour les
seules demandes d’accès aux métadonnées dans le cadre de la loi du 23 janvier 2006, la
CNCIS est saisie de près de 600 décisions de la personnalité qualifiée chaque semaine.
L’octroi de moyens supplémentaires n’implique pas pour autant un changement de la nature
de l’autorité chargée du contrôle. Trois modèles sont envisageables : le contrôle par une
autorité judiciaire ; le contrôle par une émanation du Parlement ; le contrôle par une autorité
administrative indépendante.

5

Rapport de la délégation parlementaire au renseignement, relatif à l’activité de la délégation parlementaire au
renseignement pour l’année 2014 par M. Jean-Jacques URVOAS.

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