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Pour le Conseil constitutionnel, l'exécution des peines privatives de liberté en matière
correctionnelle et criminelle a été conçue non seulement pour protéger la société et assurer la
punition du condamné, mais aussi pour favoriser l'amendement de celui-ci et préparer son
éventuelle réinsertion (même décision, cons. 4).
2.2.12.1.3. Cadre conventionnel
L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales consacre le droit pour chacun au respect de la correspondance au titre de la
protection, plus large, de la vie privée et familiale. Ce même article précise que l’autorité
publique ne peut s’ingérer dans l’exercice de ce droit « que pour autant que cette ingérence
est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de
la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Les conversations téléphoniques font partie de la « vie privée » et de la « correspondance »
(CEDH, 2 août 1984, Malone c/ Royaume-Uni, § 64 ; 24 avril 1990, Kruslin et Huvig c/
France, 2 arrêts, §§ 25 et 26 ; 25 juin 1997, Halford c/ Royaume-Uni, § 48 ; 25 mars 1998,
Kopp c/ Suisse, § 53 ; 24 août 1998, Lambert c/ France, § 21).
La CEDH applique sa jurisprudence à la surveillance de personnes détenues. Ainsi
l'enregistrement des conversations téléphoniques d'une personne détenue constitue une
ingérence dans l'exercice par celui-ci de ses droits garantis par l'article 8 (CEDH, 27 avril
2004, Doerga c/ Pays-Bas). Il en va de même pour l'enregistrement des conversations tenues
dans les parloirs des prisons (CEDH, 20 décembre 2005, Wisse c/ France).
Dès lors, tant l'interception des conversations téléphoniques, que le contrôle des ordinateurs
des personnes détenues, doivent être prévus par un texte.
2.2.11.1.4. Cadre législatif
La loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par voie de
télécommunication, dont les dispositions figurent désormais aux articles L. 241-1 et suivants
du code de la sécurité intérieure, impose que les atteintes portées au secret des
correspondances soient prévues par la loi. Aux termes de l'article L. 241-1 du code de la
sécurité intérieure en effet, « le secret des correspondances émises par la voie des
communications électroniques est garanti par la loi.
Il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les seuls cas de
nécessité d'intérêt public prévus par la loi et dans les limites fixées par celle-ci ».
Eléments de droit comparé
Dans l’ensemble des pays étudiés, la possession d’un téléphone portable est prohibée en
détention. Il est même question, en ce moment, dans certains pays tels l’Espagne, de renforcer
les dispositifs de brouillage des télécommunications illicites, réalisées par les détenus, dans le
cadre de leur incarcération.
Le plus souvent, l’utilisation des téléphones portables en détention constitue une infraction
pénale ou bien une faute disciplinaire. En outre, le fait de transmettre à un détenu, dans le

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