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Les enregistrements qui ne sont suivis d'aucune transmission à l'autorité judiciaire en
application de l'article 40 ne peuvent être conservés au-delà d'un délai de trois mois ».
Le champ de l'article 727-1 est limité aux communications téléphoniques effectuées sur les
postes téléphoniques mis à disposition par l'établissement.
L'article 27 du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure
pénale précise ainsi que « les communications téléphoniques sont réalisées au moyen des
différents postes téléphoniques mis à disposition par l'établissement. L'utilisation ou la
détention de téléphones portables ou de tout autre appareil communiquant est interdite ».
Aucune disposition n'autorise donc l'identification
illégalement en détention.

des téléphones portables utilisés

Le Conseil d'Etat considère à cet égard que la possession d'un téléphone portable par un
détenu, compte tenu de l'usage qui peut en être fait, notamment pour s'affranchir des règles
particulières applicables, en vertu de l'article 727-1 du code de procédure pénale, aux
communications téléphoniques des détenus et pour faire échec aux mesures de sécurité prises
dans l'établissement pénitentiaire, doit être regardée comme la détention d'un objet dangereux
(CE, 4 février 2013, n° 344266).
L’informatique
Plus de 2 500 ordinateurs sont par ailleurs actuellement présents légalement en détention. Si
leur utilité est indiscutable et ne doit pas être remise en cause, les risques d’usage détourné
sont également avérés de la part de certaines personnes détenues.
L’administration pénitentiaire doit en outre pouvoir disposer des informations utiles sur les
profils de personnes qui lui sont confiées, dans leur propre intérêt et dans l’intérêt de
l’ensemble de la population pénale qu’elle sera amenée à côtoyer.
Le présent projet de loi comporte ainsi plusieurs dispositions qui participent d’un meilleur
contrôle et qui donnent à l’administration pénitentiaire la faculté d’interrompre l’utilisation de
moyens de communication illicites par les personnes détenues.
L’article 12 du projet de loi permet à l’administration pénitentiaire de disposer des
prérogatives nécessaires à la neutralisation des correspondances illicites émises ou reçues par
la voie des communications électroniques ou radioélectriques par une personne détenue.
Cet article prévoit également que l’administration pénitentiaire peut s’assurer que l’usage des
matériels informatiques autorisés en détention est conforme aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur, en vérifiant le contenu des disques durs des ordinateurs et en
détectant les connections sur des réseaux non autorisés que les détenus peuvent être amenés à
réaliser clandestinement.
Les vérifications des matériels informatiques des personnes détenues seront placées sous le
contrôle du procureur de la République.
2.2.11.1.2. Cadre constitutionnel

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