79
prévenus (soit 16 549 personnes). En flux, sur l’ensemble de l’année 2013, on dénombre
89 290 placements sous écrou et 88 203 libérations.
Parmi ces personnes détenues, on compte 291 détenus particulièrement signalés, 314
personnes détenues pour des faits de terrorisme dont 179 au titre de l’islamisme radical.
Le service public pénitentiaire se doit d’assurer la sécurité, au sein de ses établissements, tant
de ses personnels que de l’ensemble des personnes détenues. Pour ce faire, il doit veiller à ce
que la réglementation et les procédures de sécurité soient correctement appliquées par tous.
Il doit aussi disposer des moyens suffisants pour remplir cette mission de service public en
préservant le juste équilibre entre le caractère contraignant, voire intrusif des mesure de
contrôle et la nécessité d’éviter toute réalisation des risques, nombreux dans l’environnent
carcéral : évasion, racket, maintien de lien interdit avec l’extérieur, abus des personnes les
plus vulnérables etc. Parmi les défis auxquels l’administration pénitentiaire est aujourd’hui
confrontée, figurent l’utilisation de téléphones portables frauduleusement introduits au sein
d’un établissement pénitentiaire et l’utilisation détournée des matériels informatiques mis à
disposition ou détenus par la population pénale.
La téléphonie
La hausse des découvertes de téléphones portables (ou accessoires, puces, chargeurs etc..) est
aujourd’hui incontestable. Ils représentent environ 50 % des objets illicites trouvés en
détention : pas moins de 27 524 de ces objets ont pu être découverts en 2014, contre 20 532
en 2012 et seulement 10 990 en 2010.
Or l’administration pénitentiaire ne dispose pas de moyens juridiques pour intercepter les
communications électroniques ou radioélectriques faites de manière illégale.
En effet, aux termes de l'article 39 de la loi n° 2009-1436 pénitentiaire du 24 novembre 2009,
« les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille. Elles
peuvent être autorisées à téléphoner à d'autres personnes pour préparer leur réinsertion.
Dans tous les cas, les prévenus doivent obtenir l'autorisation de l'autorité judiciaire.
L'accès au téléphone peut être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés au maintien du
bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions et, en ce qui concerne les
prévenus, aux nécessités de l'information.
Le contrôle des communications téléphoniques est effectué conformément à l'article 727-1 du
code de procédure pénale ».
L'article 727-1 du code de procédure pénale, introduit par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007
relative à la prévention de la délinquance, prévoit qu' « aux fins de prévenir les évasions et
d'assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements
de santé habilités à recevoir des détenus, les communications téléphoniques des personnes
détenues peuvent, à l'exception de celles avec leur avocat, être écoutées, enregistrées et
interrompues par l'administration pénitentiaire sous le contrôle du procureur de la
République territorialement compétent, dans des conditions et selon des modalités qui sont
précisées par décret.
Les détenus ainsi que leurs correspondants sont informés du fait que les conversations
téléphoniques peuvent être écoutées, enregistrées et interrompues.

Select target paragraph3