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2.2.9.1. Etat du droit
TRACFIN est un service de renseignement rattaché aux ministères financiers. Il concourt au
développement d’une économie saine en luttant contre les circuits financiers clandestins, le
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ce service est chargé de recueillir,
analyser et enrichir les déclarations de soupçons que les professionnels assujettis sont tenus,
par la loi, de lui déclarer.
Afin de remplir sa mission de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme,
TRACFIN dispose de pouvoirs strictement encadrés par la loi et bénéficie notamment d’un
droit de communication. En application de l’article L. 561-26 du code monétaire et financier
et dans le but de reconstituer l’ensemble des transactions faites par une personne ou une
société ayant fait l’objet d’un signalement, TRACFIN peut demander que les professionnels
concernés par le dispositif anti blanchiment lui communiquent les pièces (relevés de comptes,
factures, etc.) utiles à son enquête. Ces pièces sont transmises à TRACFIN quel que soit le
support utilisé pour leur conservation. TRACFIN peut également fixer au professionnel un
délai pour la transmission de ces éléments.
En ce qui concerne les organismes financiers, TRACFIN peut exercer cette prérogative en se
rendant sur place selon les dispositions de l’article L.561-26 II du code monétaire et financier.
TRACFIN ne peut exercer directement son droit de communication auprès des avocats ; la
demande devant obligatoirement être transmise au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat
est inscrit.
Par ailleurs, en application de l’article L561-27 du code monétaire et financier, TRACFIN
dispose également d’un droit de communication auprès des administrations d’État, des
collectivités territoriales et des établissements publics ainsi que de toute personne chargée
d’une mission de service public.
2.2.9.2. Difficultés rencontrées
Le droit de communication, tel qu’il est prévu à l’article L. 521-26 ne permet pas à TRACFIN
de remplir pleinement sa mission de lutte contre le blanchiment.
2.2.9.3. Objectif recherché
Le III de l’article L. 521-26 devient le IV, et il est proposé d’ajouter un III à l’article L. 52126 afin d’élargir l’étendue du droit de communication de TRACFIN en lui permettant
d’exercer ce droit auprès des entreprises de transport terrestres, ferroviaires, maritimes et
aériens ainsi qu’auprès des agents et opérateurs de voyage et de séjour, entités non soumises
au dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Ce droit de communication porte sur tous éléments d’information relatifs à la nature de la
prestation de voyage et s’il y a lieu aux bagages et marchandises transportés.
2.2.9.4. Impacts attendus
TRACFIN pourra ainsi obtenir des éléments d’information relatifs à la nature de la prestation
de transport rendue (date, heure, lieu de départ et d’arrivée), des éléments d’identification des