76
2.2.8.1.3. Objectif recherché
L’objectif est de supprimer ou de limiter l’obligation de publication des actes réglementaires
et individuels relatifs aux services spécialisés de renseignement afin d’assurer l’effectivité de
la protection qui doit s’attacher, au regard de leur mission, tant à l’identité des agents qu’à
l’organisation de ces services.
2.2.8.1.4 Dispositions prévues
-
L’alinéa 1 prévoit une dérogation aux dispositions de l’ordonnance 2004-164 précitée,
s’agissant des décrets relatifs à l’organisation et au fonctionnement des services au JO
(article 1)
-
L’alinéa 2 prévoit une publication aménagée de ces actes et des actes individuels
devant faire l’objet d’une publication, à un recueil spécial tenu par le SGDSN
-
L’alinéa 3 prévoit une signature par numéro d’identification de leur auteur attribué
avec la délégation de signature, se substituant aux mentions des prénoms, nom et
qualité, exigées par l’article 4 de la loi DCRA du 12 avril 2000
-
L’alinéa 4 prévoit une dérogation au CJA, de nature à permettre à l’administration de
communiquer aux TA/CAA/CE des actes publiés dans son « recueil spécial » sans que
cela soit communiqué à la partie adverse. Le détail d’une telle procédure relève du
domaine réglementaire, et nécessite un décret (très probablement, en Conseil d’Etat.
Cf. partie « R » du CJA). C’est l’objet de l’alinéa 5.
Ces dispositions permettent de déroger implicitement à la loi n° 84-16 et à son décret n° 63280, en prévoyant que le mode normal de publication des décisions nominatives (y compris de
catégorie A) est la publication au « recueil spécial » tout en garantissant leur opposabilité.
Un décret précise les conditions d’accès au recueil, les modalités de dérogation à la règle du
contradictoire devant les juridictions.
2.2.8.1.5. Impacts attendus
L’aménagement des règles de publication des décisions nominatives devrait permettre de
garantir la préservation de la confidentialité de l’organisation des services et l’anonymat des
agents des services du renseignement, anonymat consubstantiel au fonctionnement de ces
services et à la protection des fonctionnaires qui y travaillent.
Par ailleurs, l’instauration de règles spéciales (recueil spécial, numéro d’identification des
agents…) permet de garantir un contrôle du juge quant à la régularité et à l’opposabilité des
décisions.
2.2.9. L’exercice d’un droit de communication au profit de TRACFIN (article 8
modifiant l’article L. 561-26 du code monétaire et financier)