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2.2.7.4. Impacts attendus
-
Renforcer l’étendue et l’effectivité du contrôle et la protection des libertés
individuelles.
-
Améliorer la visibilité de l’autorité de contrôle sur le dispositif d’accès aux données de
connexion et de géolocalisation par les services de renseignement pour permettre la
détection précoce d’éventuelles entorses aux procédures et y remédier le plus en
amont possible.
2.2.8. Dispositions diverses (Livre VIII, titre VIII)
2.2.8.1. La protection de l’identité des agents (identité, dispense de publication d’actes
administratifs, anonymisation de signature d’un acte administratif, restriction de la
consultation d’un acte administratif par une juridiction nationale) (L. 891-1)
2.2.8.1.1. Etat du droit
A ce jour :
-
tous les décrets sont soumis à une obligation de publication au JO en application de
l’ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004. Ainsi, actuellement, les décrets
d’organisation de la DGSE, DGSI, DRM etc. sont publiés au JO ;
-
toutes les décisions individuelles de nomination, promotion de grade et mise à la
retraite des fonctionnaires de l’Etat de catégorie A doivent être publiées au JO, en
application du décret n° 63-280 du 19 mars 1963 pris en application de l’article 28 de
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
-
toutes les décisions individuelles de nomination, promotion de grade et mise à la
retraite des fonctionnaires de l’Etat autres que de catégorie A doivent être publiées : au
JO ou, à défaut, par d’autres moyens (BO, affichage, …), en application de l’article 28
de la loi n° 84-16 et du décret n° 63-280 ;
-
les actes réglementaires autres que les décrets (dont les arrêtés délégation de signature)
doivent être publiés, l’administration pouvant déterminer elle-même le mode de
publicité approprié. A l’heure actuelle, des délégations de signature de la DGSI sont
publiées au JO.
2.2.8.1.2. Difficultés rencontrées
La publication des mesures d’organisation d’une part, et des mesures nominatives d’autre
part, constitue une source de vulnérabilité pour les services et leurs agents. Cette obligation,
issue pour partie de principes jurisprudentiels, est en contradiction avec les dispositions issues
du Livre blanc de 2008 et reprises par la LOPPSI du 14 mars 2011 à l’article 413-13 du code
pénal et à l’article L. 2371-1 du code de la défense.