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- les finalités poursuivies,
- la définition des catégories de personnes susceptibles de faire l’objet de mesures de
surveillance,
- la fixation d’une limite à la durée d’exécution de la mesure,
- la procédure à suivre pour l’examen, l’utilisation et la conservation des données
recueillies,
- les précautions à prendre pour la communication des données à d’autres parties,
- les circonstances dans lesquelles peut ou doit s’opérer l’effacement ou la destruction des
enregistrements.
Lorsque ces garanties ne sont pas définies par les textes, la Cour juge que l’ingérence n’est
pas prévue par la loi.
Ainsi, avant la loi du 10 juillet 1991, le droit français ne comportait pas l’énoncé de ces
garanties et la Cour avait jugé qu’aucun texte « ne définit les catégories de personnes
susceptibles d’être mises sous écoute judiciaire, ni la nature des infractions pouvant y donner
lieu; rien n’astreint le juge à fixer une limite à la durée de l’exécution de la mesure; rien non
plus ne précise les conditions d’établissement des procès-verbaux de synthèse consignant les
conversations interceptées, ni les précautions à prendre pour communiquer intacts et
complets les enregistrements réalisés, aux fins de contrôle éventuel par le juge - qui ne peut
guère se rendre sur place pour vérifier le nombre et la longueur des bandes magnétiques
originales - et par la défense, ni les circonstances dans lesquelles peut ou doit s’opérer
l’effacement ou la destruction desdites bandes, notamment après non-lieu ou relaxe. Les
renseignements donnés par le Gouvernement sur ces différents points révèlent au mieux
l’existence d’une pratique, dépourvue de force contraignante en l’absence de texte ou de
jurisprudence ». Elle en conclut que : « le droit français, écrit et non écrit, n’indique pas avec
assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités
dans le domaine considéré. Il en allait encore davantage ainsi à l’époque des faits de la
cause, de sorte que M. et Mme Huvig n’ont pas joui du degré minimal de protection voulu par
la prééminence du droit dans une société démocratique » (Kruslin c/ France 1990)
De même, s’agissant du système de surveillance des communications internationales anglais,
la Cour a estimé que « faute d’avoir défini avec la clarté requise l’étendue et les modalités
d’exercice du pouvoir d’appréciation considérable conféré à l’Etat en matière d’interception
et d’analyse des communications à destination ou en provenance de l’étranger, la loi en
vigueur à l’époque pertinente n’offrait pas une protection suffisante contre les abus de
pouvoir. En particulier, au rebours de ce qu’exige la jurisprudence de la Cour, aucune
précision sur la procédure applicable à l’examen, la diffusion, la conservation et la
destruction des données interceptées n’y figurait sous une forme accessible au public. Il
s’ensuit que l’ingérence dans les droits des requérantes tels que garantis par l’article 8
n’était pas « prévue par la loi » (Liberty et autres c. Royaume Uni 2008 § 63).
En revanche, s’agissant du système de surveillance des communications internes anglais, la
Cour a estimé que la législation du Royaume-Uni en matière d’interception de
communications internes, combinée avec les précisions apportées par la publication du code
de déontologie, décrit avec une clarté suffisante les procédures applicables à la délivrance et
au fonctionnement des mandats d’interception ainsi que le traitement, la divulgation et la
destruction des informations interceptées. Elle observe en outre qu’aucune lacune importante
dans l’application et le fonctionnement du régime de surveillance n’a été établie et estime
donc que l’ingérence est prévue par la loi (Kennedy c. Royaume Uni 2010)