16
1.2.1.4 L’encadrement envisagé doit être proportionné à l’atteinte, laquelle peut
être différente selon la mesure de surveillance mise en œuvre
L’état de la législation permettant la collecte du renseignement en matière judiciaire et
l’appréciation qu’en a fait le Conseil constitutionnel apportent quelques informations
importantes quant au degré de précision et de contrôle que doivent comporter les mesures
mises en œuvre, étant entendu que la présence de l’autorité judiciaire induite par la nature
judiciaire des opérations n’a pas nécessairement à être transposée lorsque la mise en œuvre
des techniques de renseignement découle d’une procédure administrative.
La loi n° 204-2004 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la
criminalité a modernisé le cadre juridique de l’enquête en matière de délinquance organisée
en introduisant dans le droit français les techniques spéciales d’enquête. Cette notion recouvre
l’infiltration, les sonorisations et fixations d’images et la captation des données informatiques.
L’infiltration, prévue aux articles 706-81 à 706-87 du code de procédure pénale, est la
possibilité, pour les officiers de police judiciaire ou agents de police judiciaire spécialement
habilités, de surveiller des auteurs d’une infraction en se faisant passer auprès d’eux comme
l’un de leurs co-auteurs, complices ou receleurs. L’infiltration, prévue pour durer pendant une
période de quatre mois renouvelables, est autorisée par le procureur de la République ou,
après avis de ce dernier, par le juge d’instruction. Cette autorisation permet aux agents
infiltrés d’acquérir, détenir, transporter ou livrer des produits ou documents tirés de la
criminalité organisée ainsi qu’à utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à la
criminalité organisée des moyens à caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de
transport ou d’hébergement.
Les sonorisations et fixations d’images de certains lieux et véhicules, prévues aux articles
706-96 à 706-102 du code de procédure pénale, permettent de surveiller, par un dispositif
technique, les auteurs potentiels des infractions dont la preuve est recherchée alors qu’ils se
trouvent dans des lieux ou véhicules privés. Cette technique d’enquête est utilisable dans le
seul cadre de l’information judiciaire sur autorisation du juge d’instruction (et du juge des
libertés et de la détention lorsque la mise en place du dispositif technique nécessite qu’il soit
procédé à une perquisition de nuit dans un local d’habitation).
La captation des données informatiques, prévue par les articles 706-102-1 à 706-102-9 du
code de procédure pénale, consiste en un dispositif technique permettant, sans le
consentement des intéressés, de capter en temps réel des données informatiques utilisées ou
saisies sur un ordinateur mais non encore diffusées. Il s’agit d’accéder, en tous lieux, à des
données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu’elles
s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données.
Cette technique d’enquête est utilisable dans le seul cadre de l’information judiciaire sur
autorisation du juge d’instruction (et du juge des libertés et de la détention lorsque la mise en
place du dispositif technique nécessite qu’il soit procédé à une perquisition de nuit dans un
local d’habitation).
Ces techniques spéciales d’enquête ne s’appliquent que pour les infractions listées à l’article
706-73 du code de procédure pénale, soit la « grande » délinquance organisée.
Pour procéder à la mise en œuvre des sonorisations, captation d’images et captation de
données informatiques, le juge d’instruction doit :