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de procédure pénale et aux délits punis par l’article 414 du code des
douanes commis en bande organisée et de celles définies au 7°, faisant
référence aux incriminations pénales définies aux articles L. 2339-14 à
L. 2339-18 du code de la défense ;
11. Considérant que les dispositions de l’article L. 811-3 doivent
être combinées avec celles de l’article L. 801-1, dans sa rédaction résultant
de l’article 1er de la loi déférée, aux termes desquelles la décision de
recourir aux techniques de renseignement et les techniques choisies devront
être proportionnées à la finalité poursuivie et aux motifs invoqués ; qu’il en
résulte que les atteintes au droit au respect de la vie privée doivent être
proportionnées à l’objectif poursuivi ; que la commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement et le Conseil d’État sont chargés
de s’assurer du respect de cette exigence de proportionnalité ;
12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les
dispositions de l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure doivent
être déclarées conformes à la Constitution ;
. En ce qui concerne l’article L. 811-4 du code de la sécurité
intérieure :
13. Considérant que l’article L. 811-4 du code de la sécurité
intérieure renvoie à un décret en Conseil d’État la désignation des services,
autres que les services spécialisés de renseignement, qui peuvent être
autorisés à recourir aux techniques définies au titre V du livre VIII du code
de la sécurité intérieure ; qu’il renvoie également à ce décret la
délimitation, pour chaque service, des finalités et des techniques qui
peuvent donner lieu à autorisation ;
14. Considérant que, selon les députés requérants, en renvoyant
au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les services non spécialisés
qui pourront recourir aux techniques de recueil de renseignement ainsi que
celles de ces techniques qu’il leur sera loisible de mettre en œuvre, le
législateur n’a pas fixé lui-même des règles concernant des garanties
fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés
publiques ; que le législateur aurait ainsi méconnu l’étendue de sa
compétence ;
15. Considérant qu’en définissant les techniques de recueil de
renseignement qui peuvent être mises en œuvre par les services de
renseignement et les finalités pour lesquelles elles peuvent l’être tout en
confiant au pouvoir réglementaire le soin d’organiser ces services visés aux