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« 2° Les intérêts majeurs de la politique étrangère, l’exécution
des engagements européens et internationaux de la France et la prévention
de toute forme d’ingérence étrangère ;
« 3° Les intérêts économiques, industriels et scientifiques
majeurs de la France ;
« 4° La prévention du terrorisme ;
« 5° La prévention :
« a) Des atteintes à la forme républicaine des institutions ;
« b) Des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de
groupements dissous en application de l’article L. 212-1 ;
« c) Des violences collectives de nature à porter gravement
atteinte à la paix publique ;
« 6° La prévention de la criminalité et de la délinquance
organisées ;
« 7° La prévention de la prolifération des armes de destruction
massive » ;
8. Considérant que les députés requérants font valoir que les
finalités énumérées par le législateur sont trop larges, au regard des
techniques de recueil de renseignement prévues par la loi déférée, et
insuffisamment définies ; qu’il en résulterait une atteinte disproportionnée
au droit au respect de la vie privée ainsi qu’à la liberté d’expression ;
9. Considérant que le recueil de renseignement au moyen des
techniques définies au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure
par les services spécialisés de renseignement pour l’exercice de leurs
missions respectives relève de la seule police administrative ; qu’il ne peut
donc avoir d’autre but que de préserver l’ordre public et de prévenir les
infractions ; qu’il ne peut être mis en œuvre pour constater des infractions à
la loi pénale, en rassembler les preuves ou en rechercher les auteurs ;
10. Considérant qu’en retenant, pour déterminer les finalités
énumérées aux 1° à 4°, des définitions faisant référence à certains des
intérêts mentionnés à l’article 410-1 du code pénal, le législateur a
précisément circonscrit les finalités ainsi poursuivies et n’a pas retenu des
critères en inadéquation avec l’objectif poursuivi par ces mesures de police
administrative ; qu’il en va de même pour les finalités définies au a) du 5°,
faisant référence aux incriminations pénales du chapitre II du titre Ier du
livre IV du code pénal, de celles définies au b) du 5°, faisant référence aux
dispositions de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, de celles
définies au c) du 5°, faisant référence aux incriminations pénales définies
aux articles 431-1 à 431-10 du code pénal, de celles définies au 6°, faisant
référence aux incriminations pénales énumérées à l’article 706-73 du code

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