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fondamentaux de la Nation, au nombre desquels figurent l’indépendance de
la Nation et l’intégrité du territoire ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article 66 de la Constitution :
« Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de
la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions
prévues par la loi » ;
5. Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration
de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas
assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de
Constitution » ; que sont garantis par cette disposition le droit des
personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à
un procès équitable ainsi que le principe du contradictoire ;
– SUR CERTAINES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 2 :
6. Considérant que l’article 2 de la loi déférée complète, par les
titres I à IV, le livre VIII du code de la sécurité intérieure créé par l’article
1er de la même loi ; que le titre Ier est consacré aux dispositions générales et
comprend les articles L. 811-1 à L. 811-4 ; que le titre II est consacré à la
procédure applicable aux techniques de recueil de renseignement soumises
à autorisation et comprend les articles L. 821-1 à L. 822-4 ; que le titre III
est relatif à la commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement et comprend les articles L. 831-1 à L. 833-11 ; que le titre
IV est consacré aux recours relatifs à la mise en œuvre des techniques de
renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté
de l’État et comprend les articles L. 841-1 et L. 841-2 ;
er
. En ce qui concerne l’article L. 811-3 du code de la sécurité
intérieure :
7. Considérant que l’article L. 811-3 du code de la sécurité
intérieure énumère les finalités pour lesquelles les services spécialisés de
renseignement peuvent recourir aux techniques définies aux articles L. 8511 à L. 854-1 du même code tels qu’ils résultent des articles 5 et 6 de la loi
déférée, pour le seul exercice de leurs missions respectives, afin de
recueillir des renseignements ; que ces finalités correspondent à « la
défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation suivants :
1° L’indépendance nationale, l’intégrité du territoire et la défense
nationale ;