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Article 1er.– Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de
la loi relative au renseignement :
– à l’article 2, l’article L. 821-6, la dernière phrase du premier alinéa de
l’article L. 821-7, la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 8324, les mots : « , à l’exception de ceux mentionnés à l’article L. 854-1 »
figurant au troisième alinéa de l’article L. 833-2, les mots : « et L. 821-6 »
figurant au septième alinéa de l’article L. 833-9 et les mots : « Sous réserve
des dispositions particulières prévues à l’article L. 854-1 du présent code, »
figurant au premier alinéa de l’article L. 841-1 du code de la sécurité
intérieure ;
– à l’article 6, l’article L. 854-1 du code de la sécurité intérieure ;
– à l’article 10, les mots : « et de l’article L. 854-1 du code de la sécurité
intérieure » figurant à l’article L. 773-1 du code de justice administrative ;
– le paragraphe IV de l’article 26.
Article 2.– Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes de la
même loi :
– à l’article 2, les articles L. 811-3, L. 811-4, L. 821-1 et L. 821-5, le
surplus de l’article L. 821-7, les articles L. 822-2 et L. 831-1 et le surplus
de l’article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure ;
– à l’article 5, les articles L. 851-1, L. 851-2, L. 851-3, L. 851-4, L. 851-5,
L. 851-6 et L. 852-1 du code de la sécurité intérieure ;
– à l’article 6, les articles L. 853-1, L. 853-2, L. 853-3 du code de la
sécurité intérieure ;
– à l’article 10, les articles L. 773-2, L. 773-3, L. 773-4, L. 773-5, L. 773-6
et L. 773-7 du code de justice administrative.
Article 3.– La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du
23 juillet 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président,
Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy
CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC,
Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

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