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90. Considérant que les députés requérants reprochent à l’article
L. 773-6 de porter atteinte au droit à un procès équitable dès lors que la
motivation des décisions du Conseil d’État rendues lorsqu’aucune illégalité
n’a été commise dans la mise en œuvre de techniques de recueil de
renseignement ne permet pas à la personne intéressée de savoir si elle a fait
ou non l’objet d’une mesure de surveillance ;
91. Considérant que les dispositions de l’article L. 773-6 ne
portent, en elles-mêmes, aucune atteinte au droit au procès équitable ; que
le Conseil d’État statue en toute connaissance de cause sur les requêtes
concernant la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement
dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 841-1 du code de la sécurité
intérieure, dès lors qu’en vertu de l’article L. 773-2 du code de justice
administrative, les membres de la formation de jugement et le rapporteur
public sont autorisés à connaître de l’ensemble des pièces, y compris celles
relevant du secret de la défense nationale, en possession soit de la
commission nationale de contrôle des techniques de renseignement soit des
services spécialisés de renseignement ou des autres services administratifs,
mentionnés respectivement aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la
sécurité intérieure ; qu’en vertu de l’article L. 773-3, la commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée de
toute requête présentée sur le fondement de l’article L. 841-1, reçoit
communication de l’ensemble des pièces produites par les parties et est
invitée à présenter des observations écrites ou orales ; qu’en vertu de
l’article L. 773-5, la formation de jugement peut relever d’office tout
moyen ; qu’ainsi, en adoptant les article L. 773-6 et L. 773-7, le législateur
a opéré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre,
d’une part, le droit des personnes intéressées à exercer un recours
juridictionnel effectif et le droit à un procès équitable et, d’autre part, le
secret de la défense nationale ;
92. Considérant que les dispositions des articles L. 773-6 et
L. 773-7 du code de justice administrative doivent être déclarées conformes
à la Constitution ;
93. Considérant qu’il n’y a lieu, pour le Conseil constitutionnel,
de soulever d’office aucune autre question de conformité à la Constitution,
DÉCIDE: