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mentionnés respectivement aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la
sécurité intérieure ;
82. Considérant que les dispositions de l’article L. 773-2 du code
de justice administrative ne portent pas atteinte au secret de la défense
nationale, qui participe des exigences constitutionnelles inhérentes à la
sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation ; qu’elles doivent être
déclarées conformes à la Constitution ;
. En ce qui concerne les articles L. 773-3, L. 773-4 et L. 773-5 du
code de justice administrative :
83. Considérant que les articles L. 773-3, L. 773-4 et L. 773-5
sont relatifs à la prise en compte du secret de la défense nationale pour
l’organisation de la procédure contradictoire ;
84. Considérant que l’article L. 773-3 dispose, en son premier
alinéa, que les exigences de la contradiction « sont adaptées à celles du
secret de la défense nationale » ; qu’à cette fin, le deuxième alinéa de cet
article prévoit que la commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement est informée de toute requête présentée sur le fondement de
l’article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure ; qu’elle reçoit
communication de l’ensemble des pièces produites par les parties et est
invitée à présenter des observations écrites ou orales ; que le troisième
alinéa du même article prévoit que la formation chargée de l’instruction
entend les parties séparément lorsqu’est en cause le secret de la
défense nationale ; que l’article L. 773-4 prévoit que le président de la
formation de jugement ordonne le huis-clos lorsqu’est en cause ce secret ;
que l’article L. 773-5 prévoit que la formation de jugement peut relever
d’office tout moyen ;
85. Considérant que les députés requérants reprochent à l’article
L. 773-3 de porter atteinte au droit à un procès équitable dès lors qu’il
n’opère pas une juste conciliation entre le respect de la procédure
contradictoire et celui du secret de la défense nationale ; que, selon eux, la
possibilité accordée au juge de relever d’office tout moyen serait
insuffisante pour pallier l’absence de respect de la procédure
contradictoire ;
86. Considérant que les dispositions des articles L. 773-3 et
L. 773-4 ne trouvent à s’appliquer que lorsqu’est en cause le secret de la
défense nationale ; qu’eu égard aux possibilités de saisine du Conseil
d’État, à l’information donnée à la commission nationale de contrôle des

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