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. En ce qui concerne l’article L. 854-1 du code de la sécurité
intérieure :
76. Considérant que le paragraphe I de l’article L. 854-1 du code
de la sécurité intérieure autorise, aux seules fins de protection des intérêts
fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3 du même code,
la surveillance des communications émises ou reçues à l’étranger ; que le
deuxième alinéa de ce paragraphe prévoit les mentions que les autorisations
de surveillance délivrées en application de cet article devront comporter ;
que le troisième alinéa de ce paragraphe indique que ces autorisations
seront délivrées sur demande motivée des ministres mentionnés au premier
alinéa de l’article L. 821-2 du même code pour une durée de quatre mois
renouvelable ; que le quatrième alinéa de ce paragraphe dispose qu’un
décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement, définit les conditions
d’exploitation, de conservation et de destruction des renseignements
collectés, ainsi que les conditions de traçabilité et de contrôle par la
commission de la mise en œuvre des mesures de surveillance ; que le
cinquième alinéa prévoit qu’un décret en Conseil d’État non publié pris
après avis de ladite commission et porté à la connaissance de la délégation
parlementaire au renseignement précise, en tant que de besoin, les
modalités de mise en œuvre de ces mesures de surveillance ;
77. Considérant que les députés requérants soutiennent que ces
dispositions méconnaissent le droit au respect de la vie privée ;
78. Considérant qu’en ne définissant dans la loi ni les conditions
d’exploitation, de conservation et de destruction des renseignements
collectés en application de l’article L. 854-1, ni celles du contrôle par la
commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de la
légalité des autorisations délivrées en application de ce même article et de
leurs conditions de mise en œuvre, le législateur n’a pas déterminé les
règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour
l’exercice des libertés publiques ; que, par suite, les dispositions du
paragraphe I de l’article L. 854-1, qui méconnaissent l’article 34 de la
Constitution, doivent être déclarés contraires à la Constitution ;
79. Considérant qu’il en va de même, par voie de conséquence,
des paragraphes II et III du même article L. 854-1, qui en sont
inséparables ; qu’il y a également lieu, par voie de conséquence, de déclarer
contraires à la Constitution les mots : « , à l’exception de ceux mentionnés
à l’article L. 854-1 » figurant au troisième alinéa de l’article L. 833-2 du
code de la sécurité intérieure dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la