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individuellement désignés et habilités appartenant à l’un des services
mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 et dont la liste est fixée par
décret en Conseil d’État ; que lorsque l’introduction dans un lieu privé ou
dans un véhicule est nécessaire pour utiliser un dispositif technique
permettant d’accéder à des données stockées dans un système informatique,
l’autorisation ne peut être donnée qu’après avis exprès de la commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement, statuant en
formation restreinte ou plénière ; que l’exigence de cet avis exprès
préalable exclut l’application de la procédure d’urgence prévue à l’article
L. 821-5 ; qu’il résulte de ce qui précède que le législateur a entouré la
mise en œuvre des techniques prévues aux articles L. 853-1 à L. 853-3, le
cas échéant lorsqu’elles imposent l’introduction dans un lieu privé ou un
véhicule, qui n’est pas à usage d’habitation, de dispositions de nature à
garantir que les restrictions apportées au droit au respect de la vie privée ne
revêtent pas un caractère manifestement disproportionné ;
73. Considérant, en deuxième lieu, que lorsque la mise en œuvre
des techniques de recueil de renseignement prévues aux articles L. 853-1 et
L. 853-2 impose l’introduction dans un lieu privé à usage d’habitation,
l’autorisation ne peut être donnée qu’après avis exprès de la commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement, statuant en
formation restreinte ou plénière ; que l’exigence de cet avis exprès
préalable exclut l’application de la procédure d’urgence prévue à l’article
L. 821-5 ; que, lorsque cette introduction est autorisée après avis
défavorable de la commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement, le Conseil d’État est immédiatement saisi par le président
de la commission ou par l’un des membres de celle-ci mentionnés aux 2° et
3° de l’article L. 831-1 ; que, sauf si l’autorisation a été délivrée pour la
prévention du terrorisme et que le Premier ministre a ordonné sa mise en
œuvre immédiate, la décision d’autorisation ne peut être exécutée avant que
le Conseil d’État ait statué ; qu’il résulte de ce qui précède que le
législateur a entouré la mise en œuvre des techniques prévues aux articles
L. 853-1 à L. 853-3, lorsqu’elles imposent l’introduction dans un lieu privé
à usage d’habitation, de dispositions de nature à garantir que les restrictions
apportées au droit au respect de la vie privée et à l’inviolabilité du domicile
ne revêtent pas un caractère manifestement disproportionné ;
74. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions contestées
ne portent pas atteinte à la liberté individuelle ;
75. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les
articles L. 853-1, L. 853-2 et L. 853-3 du code de la sécurité intérieure
doivent être déclarés conformes à la Constitution ;

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