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66. Considérant que, selon les députés requérants, au regard des
finalités justifiant leur mise en œuvre, ces techniques portent une atteinte
disproportionnée au droit au respect de la vie privée ;
67. Considérant que les techniques d’interception de
correspondance prévues au paragraphe I de l’article L. 852-1 sont mises en
œuvre dans les conditions et avec les garanties rappelées au
considérant 51 ; qu’elles ne pourront être mises en œuvre que pour les
finalités énumérées à l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure ;
que le nombre maximal des autorisations d’interception en vigueur
simultanément est arrêté par le Premier ministre après avis de la
commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ;
qu’afin de faciliter le contrôle de cette commission, l’exécution de ces
interceptions sera centralisée ; qu’en outre, en ce qui concerne les
interceptions réalisées au moyen de la technique prévue au paragraphe II de
l’article L. 851-2, l’autorisation ne pourra être délivrée que pour certaines
des finalités mentionnées à l’article L. 811-3, qui sont relatives à la
prévention d’atteintes particulièrement graves à l’ordre public ; que les
correspondances ainsi interceptées seront détruites dès qu’il apparaîtra
qu’elles sont sans lien avec l’autorisation délivrée et au plus tard trente
jours à compter de leur recueil ; qu’il résulte de ce qui précède que le
législateur n’a pas, par les dispositions précitées, opéré une conciliation
manifestement déséquilibrée entre, d’une part, la prévention des atteintes à
l’ordre public et celle des infractions et, d’autre part, le droit au respect de
la vie privée et le secret des correspondances ; que, par suite, les
dispositions de l’article L. 852-1 du code de la sécurité intérieure doivent
être déclarées conformes à la Constitution ;
– SUR CERTAINES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 6 :
68. Considérant que l’article 6 de la loi complète le titre V du
livre VIII du code de sécurité intérieure par un chapitre III intitulé « De la
sonorisation de certains lieux et véhicules et de la captation d’images et de
données informatiques » comprenant les articles L. 853-1 à L. 853-3 et par
un chapitre IV intitulé « Des mesures de surveillance internationale »
comprenant un article L. 854-1 ;
. En ce qui concerne les articles L. 853-1 à L. 853-3 du code de la
sécurité intérieure :
69. Considérant que l’article L. 853-1 du code de la sécurité
intérieure autorise, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par