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rappelées au considérant 51 et pour les finalités énumérées à l’article
L. 811-3 du code de la sécurité intérieure ; que lorsque la mise en œuvre de
la technique prévue à l’article L. 851-5 impose l’introduction dans un
véhicule ou dans un lieu privé, cette mesure s’effectue selon les modalités
définies à l’article L. 853-3 ; que l’autorisation d’utilisation de la technique
prévue à l’article L. 851-6 est délivrée pour une durée de deux mois
renouvelable dans les mêmes conditions de durée ; que les appareils ou
dispositifs utilisés dans le cadre de cette dernière technique font l’objet
d’une inscription dans un registre spécial tenu à la disposition de la
commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ; que le
nombre maximal de ces appareils ou dispositifs pouvant être utilisés
simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de cette
commission ; que les informations ou documents recueillis par ces
appareils ou dispositifs doivent être détruits dès qu’il apparaît qu’ils ne sont
pas en rapport avec l’autorisation de mise en œuvre et, en tout état de
cause, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours à compter de leur
recueil ; que, dans ces conditions, les dispositions critiquées ne portent pas
une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie
privée ; que, par suite, les dispositions des articles L. 851-4, L. 851-5 et
L. 851-6 du code de la sécurité intérieure doivent être déclarées conformes
à la Constitution ;
. En ce qui concerne l’article L. 852-1 du code de la sécurité
intérieure :
64. Considérant que le paragraphe I de l’article L. 852-1 du code
de la sécurité intérieure autorise les interceptions administratives de
correspondances émises par la voie des communications électroniques ; que
les personnes appartenant à l’entourage d’une personne concernée par
l’autorisation d’interception peuvent également faire l’objet de ces
interceptions lorsqu’elles sont susceptibles de fournir des informations au
titre de la finalité qui motive l’autorisation ;
65. Considérant que le paragraphe II de ce même article prévoit
que, pour les finalités mentionnées aux 1°, 4° et a) du 5° de l’article L. 8113, l’utilisation d’un appareil ou d’un dispositif permettant d’intercepter,
sans le consentement de leur auteur, des paroles ou des correspondances
émises, transmises ou reçues par la voie électronique ou d’accéder à des
données informatiques peut être autorisée afin d’intercepter des
correspondances émises ou reçues par un équipement terminal ; que les
correspondances interceptées sont détruites dès qu’il apparaît qu’elles sont
sans lien avec l’autorisation délivrée, au plus tard trente jours à compter de
leur recueil ;