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d’une réclamation préalable auprès de la commission nationale de contrôle
des techniques de renseignement conformément à l’article L. 833-4 du
même code ; qu’en vertu du 2° de l’article L. 841-1, le Conseil d’État peut
être saisi par ladite commission lorsqu’elle estime que ses avis ou
recommandations n’ont pas été suivis d’effet ou que les suites qui y ont été
données sont insuffisantes, ou par au moins trois de ses membres ; qu’en
vertu du cinquième alinéa de l’article L. 841-1, une juridiction
administrative ou une autorité judiciaire saisie d’une procédure ou d’un
litige dont la solution dépend de l’examen de la régularité d’une technique
de recueil de renseignement a la faculté de saisir le Conseil d’État à titre
préjudiciel ;
49. Considérant que l’article L. 841-1 du code de la sécurité
intérieure, qui met en œuvre le droit à un recours juridictionnel effectif,
doit, à l’exception des mots : « Sous réserve des dispositions particulières
prévues à l’article L. 854-1 du présent code, », être déclaré conforme à la
Constitution ;
– SUR CERTAINES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 5 :
50. Considérant que l'article 5 de la loi complète le livre VIII du
code de la sécurité intérieure par un titre V intitulé « Des techniques de
recueil de renseignement soumises à autorisation » au sein duquel il est
inséré un chapitre Ier intitulé « Des accès administratifs aux données de
connexion » comprenant les articles L. 851-1 à L. 851-7 et un chapitre II
intitulé « Des interceptions de sécurité » comprenant l’article L. 852-1 ;
51. Considérant que les techniques de recueil de renseignement
prévues aux articles L. 851-1 à L. 851-6 et à l’article L. 852-1 s’exercent,
sauf disposition spécifique, dans les conditions prévues au chapitre Ier du
titre II du code de la sécurité intérieure ; qu’ainsi, elles sont autorisées par
le Premier ministre, sur demande écrite et motivée du ministre de la
défense, du ministre de l’intérieur ou des ministres chargés de l’économie,
du budget ou des douanes, après avis préalable de la commission nationale
de contrôle des techniques de renseignement ; que ces techniques ne
peuvent être mises en œuvre que par des agents individuellement désignés
et habilités ; qu’elles sont réalisées sous le contrôle de la commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement ; que la composition
et l’organisation de cette autorité administrative indépendante sont définies
aux articles L. 831-1 à L. 832-5 du code de la sécurité intérieure dans des
conditions qui assurent son indépendance ; que ses missions sont définies
aux articles L. 833-1 à L. 833-11 du même code dans des conditions qui

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