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durée maximale de conservation de six ans à compter du recueil des
données chiffrées, au-delà de laquelle les renseignements collectés doivent
être détruits, le législateur n’a méconnu aucune exigence constitutionnelle ;
que les dispositions de l’article L. 822-2 du code de la sécurité intérieure
doivent être déclarées conformes à la Constitution ;
. En ce qui concerne l’article L. 831-1 du code de la sécurité
intérieure :
40. Considérant que l’article L. 831-1 du code de la sécurité
intérieure est relatif à la composition de la commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement, qui est qualifiée d’autorité
administrative indépendante ; qu’elle est composée de neuf membres, dont
un président ; qu’elle comprend deux députés et deux sénateurs, désignés,
respectivement, pour la durée de la législature par l’Assemblée nationale et
pour la durée de leur mandat par le Sénat, deux membres du Conseil d’État
nommés par le vice-président du Conseil d’État, deux magistrats hors
hiérarchie de la Cour de cassation nommés conjointement par le Premier
président et par le procureur général de la Cour de cassation et une
personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de communications
électroniques nommée sur proposition du président de l’autorité de
régulation des communications électroniques et des postes ; que son
président est nommé par décret du Président de la République parmi les
membres issus du Conseil d’État ou de la Cour de cassation ; que la durée
du mandat des membres non parlementaires est fixée à six ans ; que le
mandat des membres n’est pas renouvelable ; que les membres du Conseil
d’État et les magistrats de la Cour de cassation sont renouvelés par moitié
tous les trois ans ; que la commission peut suspendre le mandat d’un de ses
membres ou y mettre fin en cas d’incompatibilité, d’empêchement ou de
manquement ;
41. Considérant que les députés requérants soutiennent que la
composition de la commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement est fixée en méconnaissance du principe de séparation des
pouvoirs dès lors, d’une part, qu’un seul de ses neuf membres est désigné
eu égard à ses compétences en matière de communications électroniques et,
d’autre part, que les membres du Parlement sont minoritaires ;
42. Considérant, d’une part, que la présence d’une seule
personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de communications
électroniques au sein de la commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement est sans incidence sur le respect du principe
de la séparation des pouvoirs ;