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L’auteur de l’amendement entend déterminer le contenu de cette politique
publique, en faisant référence à deux notions bien définies par le législateur : celle
de « stratégie de sécurité nationale », prévue à l'article L. 1111-1 du code de la
défense, et celle « d’intérêts fondamentaux de la Nation », mentionnée à
l'article 410-1 du code pénal.
Cet alinéa a été complété par un amendement de M. Pascal Popelin,
précisant que cette politique publique « relève de la compétence exclusive de
l’État ». Cette mention a pour objectif de rappeler que seul l’État peut mener des
activités de renseignement en raison des objectifs poursuivis et des techniques
mises en œuvre. De ce fait, cette politique publique ne saurait faire l’objet ni d’une
sous-traitance à des sociétés privées ni d’une privatisation. La protection des
libertés de nos concitoyens passe par la capacité de contrôle de l’action de l’État
qui ne peut par conséquent pas être déléguée au secteur privée.
— Le nouvel article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure fixe les
missions des services de renseignement.
En application de l’article D. 1122-8-1 du code de la défense (1), les
services spécialisés de renseignement, sont :
— la direction générale de la sécurité extérieure ;
— la direction de la protection et de la sécurité de la défense, la direction
du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure ;
— le service à compétence nationale dénommé « direction nationale du
renseignement et des enquêtes douanières » ;
— le service à compétence nationale dénommé « traitement du
renseignement et action contre les circuits financiers clandestins » (Tracfin).
Leur mission s’exerce en France et à l’étranger. Elle consiste en la
recherche, la collecte, l’exploitation et la mise à disposition du Gouvernement, des
renseignements relatifs aux enjeux géopolitiques et stratégiques ainsi qu’aux
menaces et aux risques susceptibles d’affecter la vie de la Nation.
Par ailleurs, ces services contribuent à la connaissance et à l’anticipation
de ces enjeux ainsi qu’à la prévention de ces risques et menaces et à leur entrave.
Enfin, le présent article rappelle que les services de renseignement
agissent bien évidemment dans le cadre de la loi, mais également des instructions
du Gouvernement et des orientations déterminées en conseil national du
renseignement, que préside le président de la République.
(1) Résultant du décret n° 2014-474 du 12 mai 2014 pris pour l’application de l’article 6 nonies de
l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires
et portant désignation des services spécialisés de renseignement.