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clairement dégagé par la jurisprudence du Conseil constitutionnel afin de saisir les
contours de cette notion.
Le droit au respect de la vie privée entre dans le champ de la liberté
personnelle proclamée par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen de 1789, laquelle implique notamment, le droit au secret des
correspondances et à l’inviolabilité du domicile (1). Dans sa décision
n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 (2), le Conseil constitutionnel rattache le droit au
secret des correspondances aux articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen de 1789, en considérant qu’ « il incombe au législateur
d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre
public et la recherche des auteurs d’infractions, toutes deux nécessaires à la
sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d’autre part,
l’exercice des libertés constitutionnellement garanties. Au nombre de celles-ci
figurent la liberté d’aller et venir, l’inviolabilité du domicile privé, le secret des
correspondances et le respect de la vie privée ».
S’inspirant de l’article premier de la loi de 1991 et amplifiant sa portée, le
présent article encadre les conditions dans lesquelles il peut être porté atteinte au
respect de la vie privée. Il est ainsi prévu qu’il ne puisse y être porté atteinte que
par l’autorité publique, dans les seuls cas de nécessité d’intérêt public prévus par
la loi, dans les limites fixées par celle-ci et dans le respect du principe de
proportionnalité. Cette dernière mention ne figure pas dans l’article L. 241-1 du
code de la sécurité intérieure résultant de la loi de 1991 et marque un réel progrès
de droit.
— Le nouvel article L. 811-1-1 du code de la sécurité intérieure résulte
de l’adoption par la Commission, avec un avis favorable de votre rapporteur, d’un
amendement présenté par M. Philippe Nauche, rapporteur pour avis au nom de la
commission de la Défense et des forces armées. Il précise que la politique
publique de renseignement concourt à la stratégie de sécurité nationale et à la
défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation.
La notion de « politique publique de défense » est apparu dans notre droit
avec la loi de programmation militaire du 21 décembre 2013 (3) qui a précisé, au
sein de l’article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées parlementaires que la délégation
parlementaire au renseignement « exerce le contrôle parlementaire de l'action du
Gouvernement en matière de renseignement et évalue la politique publique en ce
domaine ».

(1) Conseil constitutionnel, décision n° 2013-357 QPC, 29 novembre 2013, cons. 6, et décision
n° 2013-679 DC, 4 décembre 2013, cons. 38, Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande
délinquance économique et financière.
(2) Conseil constitutionnel, décision n° 2004-492 DC, 2 mars 2004, cons. 4.
(3) Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019
et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale

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