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EXAMEN DES ARTICLES
La Commission examine les articles du projet de loi lors des séances du
mercredi 1er avril 2015.
Article 1er
er
(livre VIII, titres I à IV et art. L. 811-1 à L. 811-4, L. 821-1 à L. 821-6, L. 822-1 à L. 822-6,
L. 831-1, L. 832-1 à L. 832-5, L. 833-1 à L. 833-6 et L. 841-1 [nouveaux] du code de la sécurité
intérieure)
Procédures de mise en œuvre et contrôle des techniques de renseignement
Le présent article propose de créer, dans le code de la sécurité intérieure,
un nouveau livre VIII intitulé « Du renseignement », comprenant cinq titres. Le
titre Ier détermine les principes et les finalités du renseignement. Le titre II définit
la procédure applicable pour recourir aux techniques spéciales de recueil du
renseignement prévues par la loi. Le titre III prévoit la création de la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) qui assurera un
contrôle administratif externe sur la mise en œuvre des techniques de
renseignement. Le titre IV donne compétence au Conseil d’État pour exercer un
contrôle juridictionnel renforcé sur la mise en œuvre des techniques de
renseignement. Enfin, le titre V – dont les dispositions figurent à l’article 2 du
projet de loi – définit les techniques spéciales de recueil du renseignement dont la
mise en œuvre est soumise à autorisation.
● Le titre Ier du nouveau livre VIII, intitulé : « Dispositions générales »,
comprend quatre articles qui déterminent les principes et les finalités du
renseignement.
— Le nouvel article L. 811-1 du code de la sécurité intérieure rappelle
le principe selon lequel le respect de la vie privée, « dans toutes ses composantes »
– cette précision rédactionnelle résultant de l’adoption d’un amendement de votre
rapporteur – notamment le secret des correspondances et l’inviolabilité du
domicile, est garanti par la loi. La réaffirmation de ce principe, énoncé
initialement par l’article premier de la loi du 10 juillet 1991 – et codifié depuis à
l’article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure – permet de souligner que cette
protection est, en soi, une finalité poursuivie par le législateur. Si l’article L. 241-1
se borne à énoncer que le secret des correspondances émises par la voie des
communications électroniques est garanti par la loi, on observera que le champ du
présent article est plus large puisque qu’il traite du respect de la vie privée dans
son ensemble. En effet, contrairement à loi de 1991 qui ne concernait que les
seules correspondances, le présent projet de loi a des implications dans d’autres
domaines relevant de la vie privée, comme la protection du domicile. De ce fait, le
Gouvernement a souhaité protéger l’entière vie privée, s’inspirant du périmètre