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solliciter directement du Premier ministre tous les éléments nécessaires à l’accomplissement
de sa mission, et notamment les rapports de l’inspection des services de renseignement ou
d'autres rapports d’inspections générales, à l’exclusion des éléments communiqués par des
services étrangers ou par des organismes internationaux, ou qui pourrait donner connaissance
à la commission, directement ou indirectement, de l’identité des sources des services
spécialisés de renseignement.
— Au titre III de l’article 1er, à l’initiative de votre rapporteur et après l’avis de
sagesse du Gouvernement, la Commission a complété l’article L. 833-6 du code de la
sécurité intérieure pour autoriser la CNCTR à consulter l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes (ARCEP).
— Au titre III de l’article 1er, sur proposition de M. Sergio Coronado et suivant
l’avis favorable du rapporteur et du Gouvernement, la Commission a adopté plusieurs
amendements destinés à préciser le contenu du rapport annuel de la CNCTR mentionné à
l’article L. 833-4 du code de la sécurité intérieure.
— Au titre IV de l’article 1er, sur proposition de votre rapporteur et après un avis
de sagesse du Gouvernement, la Commission a considéré qu’il était opportun de renvoyer
l’ensemble du contentieux de la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement à
une formation spécialisée du Conseil d’État, composée de trois membres seulement.
— Au titre IV de l’article 1er, sur proposition de votre rapporteur et suivant l’avis
favorable du Gouvernement, la Commission a précisé l’article L. 841-1 du code de la
sécurité intérieure, pour que le renvoi préjudiciel devant le Conseil d’État, en cas de litige au
fond, puisse intervenir aussi bien à l’initiative de la juridiction saisie qu’à la demande de
l’une des parties, le juge du fond restant néanmoins seul compétent pour y donner suite ou
non.
— À l’article 2, la Commission a adopté plusieurs amendements de votre
rapporteur renforçant le rôle de centralisation du Premier ministre et du Groupement
interministériel de contrôle (GIC), placé auprès de lui.
— À l’article 2, s’agissant des dispositions qui prévoient que, pour les seuls
besoins de la prévention du terrorisme, le recueil des données de connexions, relatives à des
personnes préalablement identifiées comme présentant une menace, peut être opéré en temps
réel sur les réseaux des opérateurs de téléphonie et des fournisseurs d’accès à internet, la
Commission a adopté un amendement de clarification de votre rapporteur pour souligner
explicitement que ce recueil fait l'objet d'une procédure d'autorisation. Elle a également
précisé que ce recueil s'effectuait sous le contrôle du Premier ministre.
— À l’article 2, s’agissant des dispositions qui permettent, pour les seuls besoins
de la prévention du terrorisme, d’imposer aux opérateurs téléphoniques et fournisseurs
d’accès à internet la mise en œuvre sur les informations et documents traités par leurs
réseaux d’un dispositif fondé sur un algorithme, la Commission a adopté un amendement de
votre rapporteur précisant que les traitements automatisés mis en œuvre ne procèdent à
aucune « identification ». Elle a également précisé que le processus de demande
d’autorisation était bien soumis au régime de droit commun, reposant sur une demande d’un
ministre et non pas une demande d’un agent. En cas de besoin d’identification liée à la
détection d’une menace terroriste, elle a explicité la procédure d’avis de la CNCTR et
renforcé son contrôle sur le dispositif, en étant informée de toute modification de
l’algorithme sur lequel il repose et en y ayant un accès permanent.