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être exhaustif sans devenir dangereusement globalisant ? La rédaction du septième
alinéa du nouvel article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure, dont on
comprend aisément l’intention, a suscité des craintes, compte tenu de
l’interprétation extensive qui pourrait en être faite, notamment à l’encontre des
mouvements sociaux.
Nous proposerons une nouvelle rédaction, qui en maintient la finalité, en
excluant tout détournement. Nous souhaitons que cette nouvelle rédaction, comme
d’autres propositions que nous formulerons en cours de débat, recueille
l’assentiment du Gouvernement, compte tenu de l’esprit constructif dont nous le
savons animé.
M. le ministre de la Défense. Les services de renseignement entretiennent
avec ceux de nos alliés des relations régulières et précises. J’ai été en contact
aujourd’hui même avec mon homologue allemand. Le ministère de la Défense
échange volontiers des bonnes pratiques sur les zones de conflit. Le texte se donne
d’ailleurs pour finalité le respect des engagements européens et internationaux.
Le montant des fonds spéciaux dépend du Premier ministre et leur emploi
est contrôlé régulièrement par la délégation parlementaire au renseignement,
depuis que la loi de programmation militaire votée fin 2013 lui en a donné le
pouvoir.
L’interception de sécurité sur le territoire national concerne toute personne
y résidant ou y communiquant. La surveillance internationale concerne tous ceux,
français ou étrangers, qui sont hors de France. Les modalités de l’interception, que
j’ai rappelées dans mon exposé, sont définies précisément quand des étrangers
communiquent entre eux. Si la connexion inclut un Français, on revient au droit
commun du territoire national. En somme, c’est la délimitation géographique qui
compte, d’autant que les connexions s’établissent entre des numéros qui portent la
référence d’un territoire national.
Selon M. Chrétien, le texte a pour vocation de permettre une pêche au petit
chalut. Je parlerai plutôt de pêche ciblée ou sélective.
M. le ministre de l’Intérieur. Nous sommes désireux de mettre en place
un dispositif de contrôle sur l’activité des services de renseignement. C’est un des
buts de ce texte, qui transcrit en partie les préconisations formulées par M. Urvoas
dans le rapport qu’il a rédigé avec M. Verchère. Jamais nous n’avons possédé un
tel niveau de contrôle, tant administratif que juridictionnel et parlementaire.
L’autorité administrative indépendante est refondée dans ses moyens. Non
seulement la CNCTR reprend pleinement les prérogatives et les capacités de la
CNCIS, mais elle en aura davantage. Le débat parlementaire le montrera.
Le contrôle juridictionnel est étendu. La CNCTR, comme tout citoyen,
pourra saisir l’instance juridictionnelle pour non-conformité des dispositifs arrêtés
par nous au droit voté par vous. Autre innovation : le Conseil d’État – c’est-à-dire

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