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disposition consistante peut être introduite par voie d’amendement ou s’il vaut
mieux la renvoyer à un autre texte.
M. le président Jean-Jacques Urvoas, rapporteur. C’est la cinquième
fois que la commission des Lois évoque les questions de renseignement depuis le
début de la législature, mais la première fois qu’elle les aborde à travers un texte
dédié. Quelques mois après avoir conduit une mission d’information sur le cadre
juridique des services de renseignement – que j’avais eu l’honneur de conduire
avec Patrice Verchère –, nous avons travaillé sur les mouvements radicaux armés
dans le cadre d’une commission d’enquête présidée par Christophe Cavard. En
2013, nous nous étions saisis pour avis de la loi de programmation militaire, sous
la responsabilité de Patrice Verchère, pour revenir au sujet en novembre 2014, à
l’occasion de l’examen du projet de loi antiterroriste dont Sébastien Pietrasanta
était le rapporteur. Dans le cadre du dernier débat budgétaire, Guillaume Larrivé,
rapporteur pour avis sur l’administration pénitentiaire, avait centré son regard sur
le renseignement pénitentiaire – sujet que vient d’évoquer la garde des Sceaux.
Enfin, au début de la législature, le premier texte antiterroriste – dont MarieFrançoise Bechtel était la rapporteure – nous avait également permis d’évoquer les
questions de renseignement.
Je voudrais expliquer en quelques mots le regard que je porte sur le texte
et les convictions qui m’animent et sous-tendent mes amendements.
Le texte répond à la fois à une attente et à une nécessité. Le Livre blanc de
2008 sur la défense et la sécurité nationale indiquait : « Les activités de
renseignement ne disposent pas aujourd’hui d’un cadre juridique clair et suffisant.
Cette lacune doit être comblée. » Nous allons y pourvoir, sept ans après, en
légalisant les activités du renseignement d’État.
La loi assume ainsi deux fonctions. L’une, juridique, consiste à soumettre
une activité au droit ; l’autre, politique, affirme la légitimité de cette activité et
l’intérêt public qui s’y attache. Dans une démocratie, ces deux fonctions sont
indissociables.
Si baroque que cela puisse paraître, nous commencerons par donner une
base légale à des services qui ne procèdent que d’une décision du pouvoir
réglementaire. La DPSD est née d’un décret du 20 novembre 1981, TRACFIN
(traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
d’un décret du 6 décembre 2006, la DGSE, d’un décret du 2 avril 1982 publié au
Journal officiel, alors que le Service de documentation extérieure et de contreespionnage (SDECE), son ancêtre, procédait d’un décret du 4 janvier 1946, qui
n’avait pas été publié. La DRM a été créée par le décret de 16 juin 1992, et la
direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) par celui du 30 avril 2014.
Donner une base légale à des services procédant du pouvoir réglementaire est
manifestement un progrès de l’État de droit.

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