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— Au titre II de l’article 1er, la Commission a souligné que l’établissement des
relevés de mise en œuvre des techniques de renseignement se fait sous l’autorité du Premier
ministre et que la CNCTR peut accéder à tout moment à ces relevés.
— Toujours au titre II de l’article 1er, sur la proposition de M. Sergio Coronado,
elle a précisé que les données concernant une affaire dont le Conseil d’État a été saisi ne
peuvent être détruites mais sont conservées pour les seuls besoins de celui-ci. Elle a
expressément prévu le contrôle de la CNCTR sur la collecte, la transcription et l’extraction
de renseignements. Sur la suggestion de votre rapporteur, elle a précisé qu’il peut être fait
application de la procédure prévue à l’article L. 821-6 non seulement en matière de
conservation, mais aussi en matière de collecte, de transcription, d’extraction et de
destruction des renseignements. Elle a enfin précisé que les procédures prévues en matière
de conservation et de destruction de renseignements sont mises en œuvre sous l’autorité du
Premier ministre et dans les conditions définies par lui.
— Au titre III de l’article 1er, la Commission a adopté un amendement de votre
rapporteur, après avis favorable du Gouvernement, modifiant l’alinéa 7 de l’article L. 831-1
du code de la sécurité intérieure, afin de conférer expressément au président de la
République le soin de nommer le président de la CNCTR par décret parmi l'un des membres
du Conseil d'État ou de la Cour de cassation.
— Au titre III de l’article 1er, conformément à la proposition de votre rapporteur
et après l’avis de sagesse du Gouvernement, la Commission a complété l’article L. 832-2 du
code de la sécurité intérieure pour étendre le régime d’incompatibilité professionnelle et
élective applicable au président de la CNCTR à tous les membres de cette commission, à
l’exception des parlementaires.
— Au titre III de l’article 1er, suivant l’avis favorable de votre rapporteur, la
Commission a adopté deux amendements identiques du Gouvernement et de M. Philippe
Nauche, rapporteur pour avis au nom de la commission de la Défense nationale et des forces
armées, complétant l’article L. 832-4 du code de la sécurité intérieure afin de préciser que la
CNCTR dispose des moyens humains et techniques nécessaires à l’exercice de sa mission
ainsi que des crédits correspondants dans les conditions fixées par la loi de finances.
— Au titre III de l’article 1er, la Commission a précisé à l’article L. 832-5 du
code de la sécurité intérieure, que les travaux de la CNCTR sont couverts par le secret de la
défense nationale et que ses agents sont individuellement habilités au secret de la défense
nationale, dans les conditions de droit commun, suivant ainsi la proposition de votre
rapporteur et l’avis favorable du Gouvernement.
— Au titre III de l’article 1er, sur propositions de votre rapporteur et de
MM. Hervé Morin et Sergio Coronado, la Commission a adopté plusieurs amendements
modifiant l’article L. 833-2 du code de la sécurité intérieure afin de renforcer les outils mis à
la disposition de la CNCTR pour exercer ses missions de contrôle. Elle pourra ainsi recevoir
communication non seulement de toutes les « demandes d'autorisation » mais également les
« décisions d'autorisation » de mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement
délivrées par le Premier ministre ou une personne déléguée par lui ; disposer d’un « accès
permanent » aux relevés, registres, renseignements collectés, transcriptions et extractions
mentionnés au livre VIII du code de la sécurité intérieure à l’exception de ceux résultant de
la mise en œuvre d’une technique de renseignement dans le cadre de la surveillance
internationale qui n’obéit pas aux mêmes règles procédurales ; contrôler les dispositifs de
traçabilité des renseignements collectés mis en place par chaque service de renseignement
ainsi que tous les locaux dans lesquels s'exerce la centralisation de ces renseignements ; et

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